CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE

du 2 avril 1997
Journal des Lois du 16 juillet 1997, nº 78, texte 483

Soucieux de l'existence et de l'avenir de notre Patrie,

ayant en 1989 recouvré la faculté de décider en toute souveraineté et pleine démocratie de notre destinée,

nous, Nation polonaise - tous les citoyens de la République, tant ceux qui croient en Dieu,

source de la vérité, de la justice, de la bonté et de la beauté,

que ceux qui ne partagent pas cette foi et qui puisent ces valeurs universelles dans d'autres sources,

égaux en droits et en devoirs envers la Pologne qui est notre bien commun,

reconnaissants à nos ancêtres de leur travail,

de leur lutte pour l'indépendance payée d'immenses sacrifices,

de la culture ayant ses racines dans l'héritage chrétien de la Nation et dans les valeurs humaines universelles,

renouant avec les meilleures traditions de la Première et de la Deuxième République,

responsables de la transmission aux générations futures de tout ce qu'il y a de précieux dans un patrimoine plus que millénaire,

unis par des liens de communauté avec nos compatriotes dispersés à travers le monde,

conscients du besoin de coopérer avec tous les pays pour le bien de la Famille humaine,

ayant en mémoire les douloureuses épreuves essuyées à l'époque où les libertés et les droits fondamentaux de l'homme étaient violés dans notre Patrie,

souhaitant garantir, pour toujours, les droits civiques et assurer un fonctionnement régulier et efficace des institutions publiques,

conscients de la responsabilité devant Dieu ou devant notre propre conscience,

instituons la Constitution de la République de Pologne

en tant que droit fondamental de l'Etat

fondé sur le respect de la liberté et de la justice, la coopération des pouvoirs, le dialogue social et le principe de subsidiarité renforçant les droits des citoyens et de leurs collectivités.

Tous ceux qui, pour le bien de la Troisième République, appliqueront les dispositions de la Constitution, nous appelons à ce qu'ils les appliquent dans le respect de la dignité propre à la nature de l'homme,

de son droit à la liberté et de son devoir de solidarité envers autrui,

et que le respect de ces principes soit pour eux le fondement inébranlable de la République de Pologne.

TITRE I
LA REPUBLIQUE

Article 1

La République de Pologne est le bien commun de tous les citoyens.

Article 2

La République de Pologne est un Etat démocratique de droit mettant en oeuvre les principes de la justice sociale.

Article 3

La République de Pologne est un Etat unitaire.

Article 4

  1. Le pouvoir suprême appartient dans la République de Pologne à la Nation.

  2. La Nation exerce le pouvoir par ses représentants ou l'exerce directement.

Article 5

La République de Pologne sauvegarde l'indépendance et l'inviolabilité de son territoire, garantit les libertés et les droits de l'homme et du citoyen ainsi que la sécurité des citoyens, sauvegarde le patrimoine national et assure la protection de l'environnement s'inspirant du principe du développement durable.

Article 6

  1. La République de Pologne assure les conditions de la propagation et de l'égal accès aux biens de la culture, source de l'identité de la nation polonaise, de sa continuité et de son développement.

  2. La République de Pologne apporte son aide aux Polonais résidant à l'étranger pour qu'ils puissent entretenir leurs liens avec le patrimoine national culturel.

Article 7

Les autorités de puissance publique déploient leurs activités en vertu et dans les limites du droit.

Article 8

  1. La Constitution est le droit suprême de la République de Pologne.

  2. Les dispositions de la Constitution sont directement applicables, sauf dispositions constitutionnelles contraires.

Article 9

La République de Pologne respecte le droit international par lequel elle est liée.

Article 10

  1. Le régime politique de la République de Pologne a pour fondement la séparation et l'équilibre entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

  2. Le Sejm et le Sénat exercent le pouvoir législatif, le Président de la République et le Conseil des ministres exercent le pouvoir exécutif, les cours et tribunaux exercent le pouvoir judiciaire.

Article 11

  1. La République de Pologne garantit la liberté de fonder des partis politiques et la liberté de leurs activités. Les partis politiques regroupent, dans le respect des principes de la libre participation et d'égalité, des citoyens polonais en vue d'exercer, par des méthodes démocratiques, une influence sur la politique nationale.

  2. Le financement des partis politiques est transparent.

Article 12

La République de Pologne garantit la liberté de former des syndicats, des organisations socio-professionnelles d'agriculteurs, des associations, des mouvements civiques et autres groupements et fondations basés sur la libre participation ; elle garantit la liberté de leurs activités.

Article 13

Sont interdits les partis politiques et organisations qui ont recours dans leurs programmes aux méthodes et pratiques totalitaires du nazisme, du fascisme et du communisme, ainsi que ceux dont le programme ou les activités admettent ou autorisent la manifestation de la haine raciale ou ethnique, le recours à la violence en vue de s'emparer du pouvoir ou d'exercer une influence sur la politique nationale ou encore prévoient des structures ou une participation secrètes.

Article 14

La République de Pologne garantit la liberté de la presse et des autres médias.

Article 15

  1. Le régime territorial de la République de Pologne garantit la décentralisation des pouvoirs publics.

  2. La division territoriale de base de l'Etat est définie par la loi, en tenant compte des liens sociaux, économiques ou culturels et garantissant aux entités territoriales la capacité d'accomplir leurs missions publiques.

Article 16

  1. L'ensemble des habitants d'un territoire constituant une entité de la division territoriale représente une collectivité territoriale.

  2. Les collectivités territoriales participent à l'exercice de la puissance publique. En vertu des lois, elles accomplissent une part essentielle des missions publiques en leur propre nom et sous leur propre responsabilité.

Article 17

  1. Peuvent être créées en vertu de la loi des organisations d'autogestion professionnelle représentant les personnes qui exercent des professions fondées sur la confiance du public et veillant au bon exercice de ces professions dans les limites de l'intérêt public et en vue de protéger celui-ci.

  2. D'autres organisations d'autogestion peuvent être également créées en vertu de la loi. Elles ne peuvent porter atteinte à la liberté d'exercer la profession ni limiter la liberté d'exercer des activités économiques.

Article 18

La République de Pologne sauvegarde et protège le mariage en tant qu'union de la femme et de l'homme, la famille, la maternité et la qualité de parents.

Article 19

La République de Pologne assure une assistance particulière aux vétérans des luttes pour l'indépendance, notamment aux invalides de guerre.

Article 20

L'économie sociale de marché fondée sur la liberté de l'activité économique, sur la propriété privée et la solidarité, le dialogue et la coopération entre les partenaires sociaux, constitue le fondement du système économique de la République de Pologne.

Article 21

  1. La République de Pologne protège la propriété et le droit de succession.

  2. L'expropriation n'est admissible que pour cause d'utilité publique et contre une équitable indemnité.

Article 22

La liberté d'exercer des activités économiques ne peut être limitée qu'en vertu de la loi et uniquement au regard d'un intérêt public important.

Article 23

L'exploitation familiale est le fondement du système agricole national. Ce principe ne porte pas atteinte aux dispositions des articles 21 et 22.

Article 24

La République de Pologne protège le travail. L'Etat exerce la surveillance des conditions de travail.

Article 25

  1. Les Eglises et autres unions confessionnelles jouissent de droits égaux.

  2. Les pouvoirs publics de la République de Pologne font preuve d'impartialité en matière de convictions religieuses, de conceptions du monde et d'opinions philosophiques, assurant leur libre expression dans la vie publique.

  3. Les rapports entre l'Etat et les Eglises et autres unions confessionnelles se fondent sur le principe du respect de leur autonomie et de leur indépendance mutuelle dans leurs domaines respectifs, ainsi que sur le principe de la coopération pour le bien de l'homme et pour le bien commun.

  4. Les rapports entre la République de Pologne et l'Eglise catholique sont définis par un traité conclu avec le Saint-Siège et par les lois.

  5. Les rapports entre la République de Pologne et les autres Eglises et unions confessionnelles sont définis par des lois fondées sur des accords conclus entre le Conseil des ministres et leurs représentants compétents.

Article 26

  1. Les Forces armées de la République de Pologne sauvegardent l'indépendance de l'Etat et l'intégrité de son territoire, et garantissent la sécurité et l'inviolabilité de ses frontières.

  2. Les Forces armées restent politiquement neutres et sont soumises à un contrôle civil et démocratique.

Article 27

La langue polonaise est la langue officielle de la République de Pologne. Cette disposition ne porte pas atteinte aux droits des minorités nationales tels que prévus par les traités ratifiés.

Article 28

  1. L'emblème de la République de Pologne est l'aigle blanc couronné sur fond rouge.

  2. Les couleurs de la République de Pologne sont le blanc et le rouge.

  3. L'hymne national de la République de Pologne est la « Mazurka de Dąbrowski ».

  4. L'emblème, les couleurs et l'hymne de la République de Pologne sont protégés par la loi.

  5. Les détails concernant l'emblème, les couleurs et l'hymne sont définis par une loi.

Article 29

La capitale de la République de Pologne est Varsovie.

TITRE II
LES LIBERTES, LES DROITS ET LES DEVOIRS DE L'HOMME ET DU CITOYEN PRINCIPES GENERAUX

Article 30

La dignité inhérente et inaliénable de l'homme constitue la source des libertés et des droits de l'homme et du citoyen. Elle est inviolable et son respect et sa protection sont le devoir des pouvoirs publics.

Article 31

  1. La liberté de l'homme est juridiquement protégée.

  2. Chacun a le devoir de respecter les libertés et les droits d'autrui. Nul ne peut être contraint à accomplir des actes qui ne lui sont pas juridiquement imposés.

  3. L'exercice des libertés et des droits constitutionnels ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi lorsqu'elles sont nécessaires, dans un Etat démocratique, à la sécurité ou à l'ordre public, à la protection de l'environnement, de la santé et de la moralité publiques ou des libertés et des droits d'autrui. Ces restrictions ne peuvent porter atteinte à l'essence des libertés et des droits.

Article 32

  1. Tous sont égaux devant la loi. Tous ont droit à un traitement égal par les pouvoirs publics.

  2. Nul ne peut être discriminé dans la vie politique, sociale ou économique pour une raison quelconque.

Article 33

  1. Dans la République de Pologne, la femme et l'homme ont des droits égaux dans la vie familiale, politique, sociale et économique.

  2. La femme et l'homme ont notamment des droits égaux dans le domaine de la formation, de l'emploi et de l'avancement ; ils ont droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale, à la sécurité sociale et à l'accès aux emplois, aux fonctions, aux dignités et aux distinctions.

Article 34

  1. La nationalité polonaise s'acquiert par naissance de parents étant citoyens polonais. Les autres cas d'acquisition de la nationalité polonaise sont déterminés par la loi.

  2. Le citoyen polonais ne peut perdre la nationalité polonaise, à moins qu'il renonce à celle-ci.

Article 35

  1. La République de Pologne garantit aux citoyens polonais appartenant à des minorités nationales et ethniques la liberté de conserver et de développer leur propre langue, de conserver leurs coutumes et leurs traditions et de développer leur propre culture.

  2. Les minorités nationales et ethniques ont le droit de créer leurs propres institutions d'éducation, institutions culturelles et institutions servant la protection de leur identité religieuse et la participation à la prise de décisions dans le domaine de leur identité culturelle.

Article 36

Le citoyen polonais en séjour à l'étranger a le droit de bénéficier de l'assistance de la République de Pologne.

Article 37

  1. Tous ceux qui relèvent de la puissance de la République de Pologne bénéficient des libertés et des droits garantis par la Constitution.

  2. Les exceptions à cette règle relatives aux étrangers, sont définies par la loi.

LES LIBERTES ET DROITS PERSONNELS

Article 38

La République de Pologne garantit à tout homme la protection juridique de la vie.

Article 39

Nul ne peut être soumis à l'expérience scientifique, dont l'expérience médicale, sans son libre consentement.

Article 40

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements ou des peines cruels, inhumains ou dégradants. Il est interdit d'infliger des peines corporelles.

Article 41

  1. L'inviolabilité et la liberté personnelles sont garanties à chacun. La privation et la limitation de la liberté ne peuvent intervenir que suivant les règles et conformément à la procédure prévue par la loi.

  2. Quiconque se trouve privé de liberté hors décision judiciaire a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de cette privation. La famille ou la personne indiquée par la personne privée de liberté sont informées sans délai de la privation.

  3. Toute personne retenue en détention doit être informée, sans délai et en termes explicites pour elle, des raisons de sa détention. Dans les quarante-huit heures suivant sa détention, elle doit être mise à la disposition du tribunal. La personne détenue doit être mise en liberté si la décision du tribunal sur la détention provisoire et la formulation de l'allégation portée contre elle ne lui sont pas signifiées dans les vingt-quatre heures après sa mise à la disposition du tribunal.

  4. Toute personne privée de liberté doit être traitée avec humanité.

  5. Toute personne victime de privation de liberté illégale a droit à réparation.

Article 42

  1. Seul encourt la responsabilité pénale celui qui a commis un acte interdit sous menace d'une peine prévue par une loi en vigueur au moment de la commission de l'acte. Cette règle n'empêche pas de réprimer un acte qui, au moment où il a été commis, constituait une infraction selon le droit international.

  2. Toute personne contre laquelle une procédure pénale est engagée dispose du droit de défense en tout état de la procédure. Elle a droit au défenseur de son choix ou à un défenseur d'office en vertu des dispositions de la loi.

  3. Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement ayant force de chose jugée.

Article 43

Les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité n'encourent pas la prescription.

Article 44

Le cours de la prescription des infractions commises par les fonctionnaires publics ou sur leur ordre, infractions non poursuivies pour des raisons politiques, est suspendu jusqu'à cessation des causes desdites infractions.

Article 45

  1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sans retard excessif, par un tribunal compétent, indépendant et impartial.

  2. Le huis clos peut être prononcé dans l'intérêt des bonnes m¶urs, de la sécurité de l'Etat, de l'ordre public, ou pour protéger la vie privée des parties ou des intérêts privés importants. Le jugement est prononcé publiquement.

Article 46

La confiscation de biens ne peut intervenir que dans les conditions déterminées par la loi et qu'en vertu d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée.

Article 47

Chacun a droit à la protection juridique de la vie privée et familiale, de sa dignité et de sa réputation, et de décider de sa vie personnelle.

Article 48

  1. Les parents ont le droit d'assurer une éducation à leurs enfants qui soit conforme à leurs convictions. Elle doit tenir compte du développement des capacités de l'enfant ainsi que de sa liberté de conscience, de religion et de ses convictions.

  2. Il ne peut y avoir limitation ou privation d'autorité parentale que dans les conditions déterminées par la loi et qu'en vertu d'un jugement ayant force de chose jugée.

Article 49

La liberté et la protection du secret de la communication sont garanties. Elles ne peuvent être limitées que dans les conditions et suivant les modalités déterminées par la loi.

Article 50

L'inviolabilité du domicile est garantie. La perquisition du domicile, d'autres locaux et du véhicule ne peut intervenir que dans les conditions et suivant les modalités prévues par la loi.

Article 51

  1. Nul ne peut être obligé, autrement qu'en vertu d'une loi, de révéler des informations le concernant.

  2. Les pouvoirs publics ne peuvent recueillir, assembler et rendre accessibles d'autres informations sur les citoyens que celles qui sont nécessaires dans un Etat démocratique de droit.

  3. Chacun a droit à l'accès aux documents officiels qui le concernent et aux bases de données. Les restrictions à ce droit ne peuvent être prévues que par la loi.

  4. Chacun a droit d'exiger la rectification et l'élimination d'informations fausses, incomplètes ou recueillies de façon contraire à la loi.

  5. Les principes et la procédure du recueil et de l'accès à l'information sont prévus par la loi.

Article 52

  1. Chacun a le droit de circuler librement sur le territoire de la République de Pologne et d'y choisir librement le lieu de sa résidence et de son séjour.

  2. Toute personne est libre de quitter le territoire de la République de Pologne.

  3. Les libertés mentionnées aux premier et deuxième alinéas ne peuvent être l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi.

  4. Le citoyen polonais ne peut être expulsé de son pays, ni privé du droit d'entrer dans son propre pays.

  5. La personne dont l'origine polonaise a été constatée conformément à la loi a le droit de s'établir à demeure sur le territoire de la République de Pologne.

Article 53

  1. Toute personne a droit à la liberté de conscience et de religion.

  2. La liberté de religion implique la liberté d'avoir ou d'adopter la religion de son choix et la liberté de manifester sa religion, individuellement ou en commun, en public ou en privé, par le culte, la prière, l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement. La liberté de religion implique aussi la possession de sanctuaires et autres lieux de culte suivant les besoins des croyants et le droit de toute personne de bénéficier de l'assistance religieuse dans le lieu où elle se trouve.

  3. Les parents ont le droit d'assurer aux enfants l'éducation et l'enseignement moral et religieux conformément à leurs propres convictions. Les dispositions du premier alinéa de l'article 48 sont respectivement applicables.

  4. La religion d'une Eglise ou d'une autre union confessionnelle à statut juridique régulier peut être enseignée à l'école, ce qui ne peut porter atteinte à la liberté de conscience et de religion d'autrui.

  5. La liberté de manifester sa religion ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité de l'Etat, de l'ordre public et de la santé, de la morale ou des libertés et des droits d'autrui.

  6. Nul ne peut être contraint à participer ou à ne pas participer à des pratiques religieuses.

  7. Nul ne peut être obligé par les autorités de puissance publique à révéler sa conception du monde, ses convictions religieuses ou sa confession.

Article 54

  1. Toute personne a droit à la liberté d'expression et à la liberté de recevoir et de propager des informations.

  2. La censure préventive des médias et la concession de la presse sont interdites. L'obligation d'obtenir une concession en vue de gérer une station de radiodiffusion ou de télévision peut être introduit par la loi.

Article 55

  1. L'extradition d'un citoyen polonais est interdite, sauf dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3.

  2. L'extradition d'un citoyen polonais peut être accordée à la demande d'un Etat ou d'une autorité judiciaire internationale, si une telle possibilité découle d'un traité international ratifié par la République de Pologne ou d'une loi d'application d'un acte de droit établi par une organisation internationale dont la République de Pologne est membre, à condition que le fait pour lequel l'extradition est demandée:

    1. soit commis hors du territoire de la République de Pologne, et

    2. constitue une infraction au regard de la législation de la République de Pologne ou aurait constitué une infraction au regard de la législation de la République de Pologne s'il était commis sur le territoire de la République de Pologne, autant au moment de sa commission qu'au moment du dépôt de la demande.

  3. Les conditions définies aux 1) et 2) de l'alinéa 2 peuvent ne pas être remplies si l'extradition est demandée par une autorité judiciaire internationale instituée en vertu d'un traité international ratifié par la République de Pologne, à raison d'un crime de génocide, d'un crime contre l'humanité ou d'un crime d'agression qui relèvent de la juridiction de cette autorité.

  4. Est interdite l'extradition d'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction politique sans recours à la violence ou l'extradition dont la mise en oeuvre porte atteinte aux libertés et aux droits de l'homme et du citoyen.

  5. Le juge statue sur l'admssibilité de l'extradition.

Article 56

  1. Les ressortissants étrangers peuvent bénéficier du droit d'asile en République de Pologne en vertu des dispositions de la loi.

  2. Un ressortissant étranger qui cherche en République de Pologne la protection contre la persécution peut se voir attribuer le statut de réfugié conformément aux traités liant la République de Pologne.

LES LIBERTES ET DROITS POLITIQUES

Article 57

La liberté d'organiser des réunions pacifiques et d'y participer est garantie à chacun. Elle peut être l'objet de restrictions prévues par la loi.

Article 58

  1. La liberté de s'associer est garantie à toute personne.

  2. Sont interdites les associations dont l'objectif ou l'activité sont contraires à la Constitution ou à la loi. Le juge statue sur le refus d'enregistrement ou l'interdiction des activités d'une telle association.

  3. La loi détermine les genres d'associations soumises à enregistrement auprès d'une juridiction, la procédure d'enregistrement et les formes de contrôle des associations.

Article 59

  1. Est garantie à chacun la liberté de s'affilier à des syndicats, à des organisations socio-professionnelles d'agriculteurs et à des associations d'employeurs.

  2. Les syndicats ainsi que les employeurs et leurs associations ont le droit de négociation, notamment pour régler les conflits collectifs et conclure des conventions collectives de travail et autres accords.

  3. Les syndicats ont le droit d'organiser des grèves et autres formes de protestation dans les limites prévues par la loi. Celle-ci peut limiter le droit de grève ou interdire la grève de certaines catégories de travailleurs ou dans des secteurs déterminés, dans l'intérêt public.

  4. La liberté de s'affilier à des syndicats et à des associations d'employeurs et les autres libertés syndicales ne peuvent faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, sont admissibles en vertu des traités liant la République de Pologne.

Article 60

Les citoyens polonais jouissant de la plénitude des droits publics ont le droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques.

Article 61

  1. Le citoyen a le droit d'obtenir des informations sur l'activité des autorités de puissance publique et sur les personnes exerçant des fonctions publiques. Ce droit implique également l'obtention d'informations sur les activités des autorités d'autogestion économiques et professionnelles ainsi que des personnes et des entités organisationnelles dans la mesure où celles-ci accomplissent des missions de puissance publique et gèrent les biens communaux ou les biens du Trésor public.

  2. Le droit d'obtenir des informations implique aussi le droit d'accès aux documents et aux réunions des autorités collégiales de la puissance publique élues au suffrage universel, y compris l'enregistrement du son ou de l'image.

  3. Les droits mentionnés aux premier et deuxième alinéas ne peuvent être l'objet de restrictions que si elles sont nécessaires à la protection des libertés et droits d'autres personnes et entités économiques, à la protection de l'ordre public, de la sécurité ou d'un intérêt économique important de l'Etat prévus par la loi.

  4. Les modalités de communication des informations visées aux premier et deuxième alinéas sont prévues par la loi, et, pour le Sejm et le Sénat, par leurs règlements intérieurs.

Article 62

  1. Tout citoyen polonais ayant dix-huit ans accomplis au plus tard le jour du vote a le droit de participer au référendum et le droit d'élire le Président de la République, les députés, les sénateurs et les représentants des collectivités territoriales.

  2. Sont privées du droit de participer au référendum et du droit de vote les personnes déclarées incapables en vertu d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée ainsi que les personnes déchues de leurs droits civiques ou électoraux.

Article 63

Toute personne a le droit de déposer dans l'intérêt public, dans son propre intérêt ou dans celui d'une autre personne qui y consent, des pétitions, des recours et des plaintes auprès des autorités de la puissance publique, des organisations et des institutions sociales, en rapport avec les missions de l'administration publique que celles-ci accomplissent. La procédure d'examen des pétitions, des recours et des plaintes est prévue par la loi.

LES LIBERTES ET DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

Article 64

  1. Toute personne dispose du droit de propriété, et des autres droits patrimoniaux, ainsi que du droit de succession.

  2. La propriété et autres droits patrimoniaux ainsi que le droit de succession sont juridiquement protégés, dans des conditions d'égalité.

  3. La propriété ne peut faire l'objet de restrictions qu'en vertu de la loi, dans la mesure où celle-ci ne porte pas atteinte à la nature du droit de propriété.

Article 65

  1. Toute personne a droit à la liberté de choisir et d'exercer une profession et de choisir son lieu de travail. Les exceptions sont prévues par la loi.

  2. L'obligation de travailler ne peut être imposée que par la loi.

  3. Il est interdit d'employer les enfants de moins de seize ans à titre permanent. Les formes et le caractère de l'emploi admissible sont définis par la loi.

  4. Le montant minimum de la rémunération pour le travail accompli ou la façon d'établir ce montant sont prévus par la loi.

  5. Les pouvoirs publics mettent en oeuvre une politique visant le plein emploi productif par la réalisation de programmes de lutte contre le chômage, y compris l'organisation, et le soutien y accordé, d'activités de conseil, de la formation professionnelle, de travaux d'intérêt public et de travaux subventionnés.

Article 66

  1. Chacun a droit à la sécurité et à l'hygiène du travail. Les modalités de l'exercice de ce droit et les devoirs de l'employeur sont prévus par la loi.

  2. Le travailleur a droit à des jours fériés et à des congés payés annuels déterminés par la loi ; les normes maximales de durée du travail sont définies par la loi.

Article 67

  1. Le citoyen a droit à la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail due à la maladie, à l'infirmité ou après avoir atteint l'âge de la retraite. L'étendue et les formes de sécurité sociale sont prévues par la loi.

  2. Un citoyen demeurant sans emploi par suite de circonstances indépendantes de sa volonté et n'ayant aucun autre moyen de subsistance a droit à la sécurité sociale dont l'étendue et les formes sont définies par la loi.

Article 68

  1. Chacun a droit à la protection de la santé.

  2. Les pouvoirs publics garantissent à tous les citoyens, indépendamment de leur situation matérielle, un accès égal aux soins de santé financés sur fonds publics. Les modalités et l'étendue de l'octroi des soins sont définies par la loi.

  3. Les pouvoirs publics sont engagés à assurer l'assistance médicale particulière aux enfants, aux femmes enceintes, aux personnes handicapées et aux personnes âgées.

  4. Les pouvoirs publics sont engagés à combattre les maladies épidémiques et à prendre des mesures préventives contre les effets nuisibles à la santé de la dégradation du milieu naturel.

  5. Les pouvoirs publics favorisent le développement de la culture physique, en particulier parmi les enfants et les adolescents.

Article 69

Les pouvoirs publics accordent, en vertu de la loi, une aide aux personnes handicapées en matière de moyens d'existence, de formation professionnelle et de communication sociale.

Article 70

  1. Toute personne a droit à l'éducation. L'enseignement est obligatoire jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Les modalités d'exercice de la scolarité obligatoire sont définies par la loi.

  2. L'enseignement dans les écoles publiques est gratuit. La loi peut prévoir le paiement de certains services d'instruction délivrés par les écoles supérieures publiques.

  3. Les parents ont la liberté de choisir pour leurs enfants des établissements scolaires autres que publics. Les citoyens et les institutions ont le droit de créer des établissements d'enseignement primaire, secondaire et supérieur ainsi que des établissements d'éducation. Les modalités de l'établissement et du fonctionnement des écoles autres que publiques et de la participation des pouvoirs publics à leur financement ainsi que les principes de surveillance pédagogique des écoles et des établissements d'éducation sont définis par la loi.

  4. Les pouvoirs publics garantissent aux citoyens un accès général et égal à l'instruction. A cet effet, ils créent et soutiennent des systèmes d'aide financière et organisationnelle individuelle aux élèves et aux étudiants. Les modalités de cette aide sont définies par la loi.

  5. L'autonomie des écoles supérieures est garantie suivant des principes fixés par la loi.

Article 71

  1. Mettant en oeuvre sa politique sociale et économique, l'Etat prend en considération le bien de la famille. Les familles qui se trouvent dans une situation matérielle et sociale difficile, surtout les familles nombreuses et les mères ou les pères célibataires, ont droit à une assistance particulière de la part des pouvoirs publics.

  2. La mère, avant et après la naissance de l'enfant, a droit à une assistance spéciale de la part des pouvoirs publics dont l'étendue est définie par la loi.

Article 72

  1. La République de Pologne garantit la protection des droits de l'enfant. Chacun a le droit d'exiger des autorités de la puissance publique la protection de l'enfant contre la violence, la cruauté, l'exploitation et la démoralisation.

  2. L'enfant privé de l'assistance parentale a droit à l'assistance et à l'aide des pouvoirs publics.

  3. Les autorités de puissance publique et les personnes responsables de l'enfant sont tenues, lors de l'établissement des droits de celui-ci, d'entendre l'enfant et de prendre en considération, si possible, son opinion.

  4. La loi définit les compétences et les modalités d'instituer le Défenseur des droits de l'enfant.

Article 73

La liberté de création artistique, de recherche scientifique et de publication de ses résultats, la liberté d'enseigner ainsi que la liberté de bénéficier des biens de la culture sont garanties à toute personne.

Article 74

  1. Les pouvoirs publics réalisent une politique garantissant la sécurité écologique aux générations présentes et futures.

  2. La protection de l'environnement est le devoir des pouvoirs publics.

  3. Chacun a droit à l'information sur la qualité et la protection de l'environnement.

  4. Les pouvoirs publics soutiennent les activités des citoyens en faveur de la protection et de l'amélioration de la qualité de l'environnement.

Article 75

  1. Les pouvoirs publics mettent en oeuvre une politique favorisant la satisfaction des besoins des citoyens en matière de logement et, en particulier, ils réagissent contre l'existence de sans-abri, accordent leur soutien au développement de logements sociaux et favorisent l'activité des citoyens visant l’acquisition d’un logement.

  2. La loi définit la protection des droits des locataires.

Article 76

Les pouvoirs publics protègent les consommateurs, les usagers et les preneurs contre des actions exposant au danger leur santé, leur vie privée, menaçant leur sécurité et contre les pratiques malhonnêtes sur le marché. L'étendue de cette protection est définie par la loi.

LES MESURES DE PROTECTION DES LIBERTES ET DES DROITS

Article 77

  1. Chacun a droit à réparation du dommage qu'il a subi à la suite de l'action illégale de l'autorité de puissance publique.

  2. La loi ne peut fermer à personne la voie judiciaire pour faire valoir ses libertés et ses droits violés.

Article 78

Chacune des parties dispose du droit de recours contre les jugements et décisions rendus en première instance. Les exceptions à ce principe et la procédure de recours sont déterminées par la loi.

Article 79

  1. Toute personne dont les libertés ou les droits ont été violés, a le droit, conformément aux principes définis par la loi, de porter plainte devant le Tribunal constitutionnel en matière de conformité à la Constitution de la loi ou d'un autre acte normatif en vertu duquel l'autorité judiciaire ou l'autorité de l'administration publique se sont définitivement prononcées sur les libertés ou les droits de cette personne ou sur ses devoirs définis par la Constitution.

  2. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux droits visés à l'article 56.

Article 80

Toute personne a le droit d'adresser au Défenseur des droits civiques, suivant les principes définis par la loi, une demande d'assistance en matière de protection des libertés et des droits auxquels les autorités de puissance publique ont porté atteinte.

Article 81

Les droits visés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 65 et aux articles 66, 69, 71 et 74 à 76 ne peuvent être poursuivis que dans les limites définies par la loi.

LES DEVOIRS

Article 82

La fidélité à la République de Pologne et le souci du bien commun sont le devoir du citoyen polonais.

Article 83

Chacun est tenu de respecter la loi de la République de Pologne.

Article 84

Chacun est tenu de supporter les contributions et charges publiques, dont les impôts, telles que prévues par la loi.

Article 85

  1. La défense de la Patrie est le devoir de tout citoyen.

  2. L'étendue du devoir d'accomplissement du service militaire est définie par la loi.

  3. Tout citoyen qui, pour des raisons de convictions religieuses ou des raisons de conscience, ne peut accomplir le service militaire, peut être tenu d'accomplir un service de remplacement, conformément aux principes définis par la loi.

Article 86

Chacun est tenu de veiller à la qualité de l'environnement et assume la responsabilité pour la dégradation qu'il a provoquée. Les modalités de l'engagement de cette responsabilité sont définies par la loi.

TITRE III
LES SOURCES DU DROIT

Article 87

  1. La Constitution, les lois, les traités ratifiés et les règlements sont les sources du droit obligatoire erga omnes en République de Pologne.

  2. Les textes de portée locale sont les sources du droit obligatoire erga omnes en République de Pologne, dans le champ d'activité des autorités qui les ont établis.

Article 88

  1. La publication des lois, des règlements et des textes de portée locale est la condition de leur entrée en vigueur.

  2. Les principes et la procédure de publication des actes normatifs sont prévus par la loi.

  3. Les traités ratifiés en vertu d'une loi d'autorisation sont publiés suivant la procédure appliquée aux lois. Les principes de la publication des autres traités sont définis par la loi.

Article 89

  1. La ratification par la République de Pologne d'un traité et sa dénonciation exigent une autorisation législative, si le traité concerne :

    1. la paix, les alliances, les accords politiques ou militaires,

    2. les libertés, les droits et les devoirs des citoyens prévus par la Constitution,

    3. la participation de la République de Pologne à une organisation internationale,

    4. des charges engageant considérablement les finances de l'Etat,

    5. les questions régies par une loi ou pour lesquelles la Constitution exige une loi.

  2. Le Président du Conseil des ministres informe le Sejm de l'intention de soumettre à la ratification du Président de la République les traités dont la ratification ne nécessite pas d'autorisation législative.

  3. Les principes et la procédure de conclusion, de ratification et de dénonciation des traités sont prévus par la loi.

Article 90

  1. La République de Pologne peut céder, en vertu d'un traité, à une organisation internationale ou à un organisme international les compétences des pouvoirs publics sur certaines questions.

  2. La loi autorisant la ratification du traité visé au premier alinéa est adoptée par le Sejm à la majorité des deux tiers des voix, la moitié au moins du nombre constitutionnel des députés étant présents et par le Sénat, à la majorité des deux tiers des voix, la moitié au moins du nombre constitutionnel des sénateurs étant présents.

  3. L'autorisation de ratification d'un tel traité peut être approuvée par référendum national conformément aux dispositions de l'article 125.

  4. Le Sejm adopte une résolution relative au choix de la procédure d'autorisation de ratification, à la majorité absolue des voix, la moitié au moins du nombre constitutionnel des députés étant présents.

Article 91

  1. Le traité ratifié, après sa publication au Journal des lois de la République de Pologne, constitue une partie intégrante de l'ordre juridique national et il est directement applicable, sauf si son application relève de la promulgation d'une loi.

  2. Le traité ratifié en vertu d'une loi d'autorisation a une autorité supérieure à celle de la loi lorsque celle-ci est incompatible avec le traité.

  3. Si cela résulte du traité ratifié par la République de Pologne instituant une organisation internationale, le droit qu'elle crée est directement applicable et a une autorité supérieure en cas d'incompatibilité avec les lois.

Article 92

  1. Les règlements sont édictés par les autorités prévues par la Constitution en vertu des délégations détaillées contenues dans la loi et en vue de l'application de celle-ci. Les délégations doivent déterminer l'autorité compétente pour édicter un règlement et l'étendue des matières à régler ainsi que les directives relatives à son contenu.

  2. L'autorité autorisée à édicter les règlements ne peut déléguer les pouvoirs visés au premier alinéa à une autre autorité.

Article 93

  1. Les résolutions du Conseil des ministres et les arrêtés du Président du Conseil des ministres et des ministres ont un caractère interne et ne sont applicables qu'aux entités relevant de l'autorité qui les édicte.

  2. Les arrêtés ne sont édictés que sur le fondement d'une loi. Ils ne peuvent servir de fondement juridique aux décisions prises à l'égard des citoyens, des personnes morales et d'autres sujets de droit.

  3. Les résolutions et les arrêtés sont soumis au contrôle de leur conformité avec le droit obligatoire erga omnes.

Article 94

Les autorités des collectivités territoriales et les autorités territoriales de l'administration gouvernementale établissent, en vertu et dans les limites des délégations contenues dans la loi, des textes applicables dans le champ d'activité de ces autorités. Les principes et la procédure, conformément auxquels ces actes sont édictés, sont prévus par la loi.

TITRE IV
LE SEJM ET LE SENAT

Article 95

  1. Le Sejm et le Sénat exercent en République de Pologne le pouvoir législatif.

  2. Le Sejm exerce le contrôle de l'activité du Conseil des ministres dont l'étendue est définie par les dispositions de la Constitution et des lois.

LES ELECTIONS ET LA LEGISLATURE

Article 96

  1. Le Sejm est composé de 460 députés.

  2. Les députés sont élus au suffrage universel, égal, direct, proportionnel, au scrutin secret.

Article 97

  1. Le Sénat est composé de 100 sénateurs.

  2. Les sénateurs sont élus au suffrage universel, direct, au scrutin secret.

Article 98

  1. Le Sejm et le Sénat sont élus pour un mandat de quatre ans. Leur législature commence le jour de la première séance du Sejm et prend fin le jour précédant la première séance du Sejm de la législature suivante.

  2. Le Président de la République ordonne les élections au Sejm et au Sénat au plus tard quatre-vingt-dix jours avant l'expiration des quatre ans de législature du Sejm et du Sénat, fixant la date des élections à un jour férié dans les trente jours précédant l'expiration des quatre ans de législature du Sejm et du Sénat.

  3. Le Sejm peut mettre fin à sa législature par le vote d'une résolution à la majorité des deux tiers des voix au moins du nombre constitutionnel des députés. L'abrégement de la législature du Sejm entraîne l'abrégement de celle du Sénat. Les dispositions du cinquième alinéa sont respectivement applicables.

  4. Le Président de la République peut, dans les cas prévus par la Constitution, prononcer l'abrégement de la législature du Sejm, sur avis du Président du Sejm et du Président du Sénat. L'abrégement de la législature du Sejm entraîne l'abrégement de celle du Sénat.

  5. Le Président de la République, prononçant l'abrégement de la législature du Sejm, ordonne en même temps les élections au Sejm et au Sénat, fixant le jour des élections dans les quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle l'abrégement a été prononcé. Le Président de la République convoque la première séance du Sejm nouvellement élu au plus tard quinze jours après la date des élections.

  6. En cas d'abrégement de la législature du Sejm, les dispositions du premier alinéa s'appliquent respectivement.

Article 99

  1. Peut être élu au Sejm chaque citoyen polonais jouissant du droit de vote et ayant vingt et un ans accomplis au plus tard le jour des élections.

  2. Peut être élu au Sénat chaque citoyen polonais jouissant du droit de vote et ayant trente ans accomplis au plus tard le jour des élections.

  3. Ne peut pas être élue au Sejm ni au Senat une personne condamnée par une décision passée en force de chose jugée à la peine privative de liberté pour infraction intentionnelle poursuivie sur accusation publique.

Article 100

  1. Les candidats aux sièges de députés et de sénateurs peuvent être présentés par les partis politiques et les électeurs.

  2. Nul ne peut se porter candidat simultanément au Sejm et au Sénat.

  3. Les principes et la procédure de la présentation des candidats, de l'organisation des élections et les conditions de validité des élections sont définis par la loi.

Article 101

  1. La Cour suprême statue sur la validité des élections au Sejm et au Sénat.

  2. L'électeur a le droit de porter plainte devant la Cour suprême sur la validité des élections, conformément aux principes définis par la loi.

LES DEPUTES ET LES SENATEURS

Article 102

Nul ne peut être en même temps député et sénateur.

Article 103

  1. Le mandat de député est incompatible avec la fonction de Président de la Banque nationale de Pologne, de Président de la Chambre suprême de contrôle, de Défenseur des droits civiques, de Défenseur des droits de l'enfant et de leurs adjoints, de membre du Conseil de la politique monétaire, de membre du Conseil national de la radiodiffusion et de la télévision, d’ambassadeur, avec un emploi à la Chancellerie du Sejm, à la Chancellerie du Sénat, à la Chancellerie du Président de la République ou avec un emploi dans l'administration gouvernementale. Cette incompatibilité ne concerne pas les membres du Conseil des ministres et les secrétaires d'Etat employés dans l'administration gouvernementale.

  2. Le juge, le procureur, le fonctionnaire civil, le militaire en service actif, le fonctionnaire de police, le fonctionnaire des services de protection de l'Etat ne peuvent exercer le mandat de député.

  3. D'autres cas d'incompatibilité et d'interdiction d'exercice du mandat de député avec des fonctions publiques peuvent être définis par la loi.

Article 104

  1. Les députés sont les représentants de la Nation. Ils ne sont pas liés par les instructions des électeurs.

  2. Avant d'entrer en fonction, les députés prêtent le serment suivant :

    « Je jure solennellement d'accomplir honnêtement et consciencieusement les devoirs envers la Nation, de veiller à la souveraineté et aux intérêts de l'Etat, de faire tout pour la prospérité de la Patrie et pour le bien des citoyens, de respecter la Constitution et les autres lois de la République de Pologne ».

    Le serment peut être complété par les mots : « Que Dieu me vienne en aide ».

  3. Le refus de prêter serment vaut renonciation au mandat.

Article 105

  1. Le député n'est pas responsable des actes liés à l'exercice de son mandat, ni pendant la durée de celui-ci, ni après son expiration. Pour ces actes, le député n'est responsable que devant le Sejm et en cas d'atteinte portée aux droits de tierces personnes, il ne peut encourir la responsabilité devant les tribunaux qu'avec l'autorisation du Sejm.

  2. Le député ne peut encourir la responsabilité pénale qu'avec l'autorisation du Sejm, depuis la date de la publication des résultats des élections jusqu'à la date de l'expiration de son mandat.

  3. La procédure pénale introduite contre une personne avant la date de son élection au siège de député est suspendue, à la demande du Sejm, jusqu'à l'expiration du mandat. Dans ce cas, le cours de la prescription prévue par la procédure pénale est également suspendu.

  4. Le député peut consentir à encourir la responsabilité pénale. Dans ce cas, les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables.

  5. Le député ne peut être arrêté ou détenu qu'avec l'autorisation du Sejm, sauf le cas de flagrant délit ou lorsque sa détention est indispensable au déroulement convenable de la procédure. Le Président du Sejm en est informé sans délai et peut ordonner la relaxe immédiate du détenu.

  6. Une loi définit en détail les principes et la procédure relatifs à la responsabilité pénale des députés.

Article 106

La loi définit les conditions de l'accomplissement efficace des devoirs de député ainsi que la protection des droits inhérents à l'exercice du mandat.

Article 107

  1. Dans le cadre défini par la loi, le député ne peut exercer une activité économique en tirant profit des moyens appartenant au Trésor public ou aux collectivités territoriales ni en acquérir la propriété.

  2. Pour violation des interdictions visées au premier alinéa, le député peut être traduit, en vertu d'une résolution votée à la demande du Président du Sejm, devant le Tribunal d'Etat qui statue sur la déchéance du mandat.

Article 108

Les dispositions des articles 103 à 107 s'appliquent respectivement aux sénateurs.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 109

  1. Le Sejm et le Sénat délibèrent en séances.

  2. Les premières séances du Sejm et du Sénat sont convoquées par le Président de la République, dans les trente jours qui suivent la date des élections, sauf les cas prévus aux troisième et cinquième alinéas de l'article 98.

Article 110

  1. Le Sejm élit en son sein son Président et ses vice-présidents.

  2. Le Président du Sejm préside les débats, fait respecter les droits du Sejm et représente celui-ci à l'extérieur.

  3. Le Sejm nomme des commissions permanentes et peut nommer des commissions spéciales.

Article 111

  1. Le Sejm peut nommer une commission d'enquête chargée d'examiner une affaire concrète.

  2. Les modalités des travaux de la commission d'enquête sont prévues par la loi.

Article 112

Le règlement intérieur voté par le Sejm définit l'organisation interne, l'ordre des travaux du Sejm, la procédure de nomination et les modalités de fonctionnement de ses organes, ainsi que les modalités de l'accomplissement des devoirs constitutionnels et légaux des autorités de l'Etat envers le Sejm.

Article 113

Les séances du Sejm sont publiques. Lorsque le bien de l'Etat l'exige, le Sejm peut voter le secret de ses délibérations à la majorité absolue des voix, la moitié au moins du nombre constitutionnel des députés étant présents.

Article 114

  1. Dans les cas expressément prévus par la Constitution, le Sejm et le Sénat délibérant en commun sous la présidence du Président du Sejm ou, en cas de suppléance, sous la présidence du Président du Sénat, forment l'Assemblée nationale.

  2. L'Assemblée nationale adopte son propre règlement intérieur.

Article 115

  1. Le Président du Conseil des ministres et les autres membres du Conseil des ministres sont tenus de répondre aux interpellations et aux questions des députés dans un délai de vingt et un jours.

  2. Le Président du Conseil des ministres et les autres membres du Conseil des ministres sont tenus de répondre aux questions portant sur les affaires courantes à chaque séance du Sejm.

Article 116

  1. Le Sejm décide, au nom de la République de Pologne, de la proclamation de l'état de guerre et de la conclusion de la paix.

  2. Le Sejm ne peut voter une résolution sur l'état de guerre qu'en cas d'agression armée contre la République de Pologne ou lorsque les traités obligent à une défense commune contre l'agression. Si le Sejm ne peut se réunir en séance, le Président de la République décide la proclamation de l'état de guerre.

Article 117

Les principes du déploiement des Forces armées hors des frontières de la République de Pologne sont définis par un traité ratifié ou par une loi. Les principes de stationnement des forces armées étrangères sur le territoire de la République de Pologne et les principes de leur déplacement sur ce territoire sont prévus par les traités ratifiés ou par des lois.

Article 118

  1. L'initiative législative appartient aux députés, au Sénat, au Président de la République et au Conseil des ministres.

  2. L'initiative législative appartient également à un groupe de cent mille citoyens au moins jouissant du droit de vote au Sejm. La procédure en la matière est définie par la loi.

  3. Les auteurs du projet de loi soumis au Sejm exposent les conséquences financières de l'application de la loi.

Article 119

  1. Le Sejm examine le projet de loi en trois lectures.

  2. Le droit de présenter des amendements au projet de loi lors de son examen par le Sejm appartient à l'auteur du projet, aux députés et au Conseil des ministres.

  3. Le Président du Sejm peut refuser de mettre aux voix un amendement qui n'a pas été préalablement soumis en commission.

  4. L'auteur du projet de loi peut le retirer au cours de la procédure législative au Sejm avant la fin de la deuxième lecture.

Article 120

Le Sejm adopte les lois à la majorité simple des voix, la moitié au moins du nombre constitutionnel des députés étant présents, sauf si la Constitution prévoit une autre majorité. Si les dispositions de la loi ou une résolution du Sejm n'en disposent autrement, le Sejm adopte ses résolutions dans les mêmes conditions.

Article 121

  1. La loi votée par le Sejm est transmise par le Président du Sejm au Sénat.

  2. Le Sénat peut, dans un délai de trente jours, accepter la loi, l'amender ou la rejeter. Si dans le délai de trente jours à compter de la transmission, le Sénat ne se prononce pas, la loi est censée acceptée dans la version adoptée par le Sejm.

  3. La résolution du Sénat de rejet d'une loi ou l'amendement proposé dans une résolution du Sénat, sont considérés comme adoptés, si le Sejm ne les rejette pas à la majorité absolue des voix, la moitié au moins du nombre constitutionnel des députés étant présents.

Article 122

  1. A l'issue de la procédure définie à l'article 121, le Président du Sejm soumet la loi adoptée au Président de la République pour signature.

  2. Le Président de la République signe la loi dans les vingt et un jours à compter de sa transmission et en ordonne la publication au Journal des lois de la République de Pologne.

  3. Avant de signer la loi, le Président de la République peut demander au Tribunal constitutionnel de statuer sur la conformité de celle-ci à la Constitution. Le Président de la République ne peut refuser de signer une loi que le Tribunal constitutionnel aura déclarée conforme à la Constitution.

  4. Le Président de la République refuse de signer la loi que le Tribunal constitutionnel aura déclarée non conforme à la Constitution. Si, toutefois, l'inconstitutionnalité porte sur des dispositions de la loi que le Tribunal constitutionnel ne déclare pas indissolublement liées à la loi, soit le Président de la République, après avis du Président du Sejm, signe la loi sans les dispositions déclarées non conformes à la Constitution, soit il renvoie la loi au Sejm pour élimination de l’inconstitutionnalité.

  5. En motivant sa décision, le Président de la République peut renvoyer la loi au Sejm, pour nouvel examen s'il ne saisit pas le Tribunal constitutionnel suivant la procédure prévue au troisième alinéa. Le Président de la République signe, dans un délai de sept jours, la loi une nouvelle fois votée par le Sejm à la majorité des trois cinquièmes des voix, la moitié au moins du nombre constitutionnel des députés étant présents, et en ordonne la publication au Journal des lois de la République de Pologne. Si le Sejm vote la loi une nouvelle fois, le Président de la République n'a plus le droit de saisir le Tribunal constitutionnel suivant la procédure prévue au troisième alinéa.

  6. La saisine du Tribunal constitutionnel par le Président de la République pour avis sur la constitutionnalité de la loi ou le renvoi de celle-ci au Sejm pour nouvel examen sont suspensifs du cours du délai prévu au deuxième alinéa pour la signature de la loi.

Article 123

  1. Le Conseil des ministres peut déclarer l'urgence sur un projet de loi qu'il a introduit, à l'exception des projets de loi fiscale, des projets de loi relatifs à l'élection du Président de la République, du Sejm, du Sénat et des autorités des collectivités territoriales, des projets de loi sur l'organisation et la compétence des pouvoirs publics, ainsi que des projets de code.

  2. Le règlement intérieur du Sejm et le règlement intérieur du Sénat définissent les particularités de la procédure législative en cas de projet déclaré urgent.

  3. Pour la procédure applicable en cas de projet de loi déclaré urgent, le délai d'examen par le Sénat est fixé à quatorze jours et celui de la signature de la loi par le Président de la République, à sept jours.

Article 124

Les dispositions des articles 110, 112, 113 et 120 sont respectivement applicables au Sénat.

LE REFERENDUM

Article 125

  1. Un référendum national peut être organisé sur les affaires d'une importance particulière pour l'Etat.

  2. Le Sejm, à la majorité absolue des voix, la moitié au moins du nombre constitutionnel des députés étant présents, ou le Président de la République, avec l'accord du Sénat obtenu à la majorité absolue des voix, la moitié au moins du nombre constitutionnel des sénateurs étant présents, ont le droit d'ordonner un référendum national.

  3. Le résultat du référendum est obligatoire si plus de la moitié des électeurs inscrits y ont participés.

  4. La Cour suprême statue sur la validité du référendum national et du référendum visé au sixième alinéa de l'article 235.

  5. Une loi définit les principes et la procédure d'organisation du référendum.

TITRE V
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE

Article 126

  1. Le Président de la République de Pologne est le représentant suprême de la République de Pologne et le garant de la continuité des pouvoirs publics.

  2. Le Président de la République veille au respect de la Constitution, il est le garant de la souveraineté et de la sécurité de l'Etat, de l'inviolabilité et de l'intégrité de son territoire.

  3. Le Président de la République exerce ses fonctions dans les limites et selon les principes prévus par la Constitution et par les lois.

Article 127

  1. Le Président de la République est élu par la Nation au suffrage universel, égal, direct, au scrutin secret.

  2. Le Président de la République est élu pour cinq ans et ne peut être réélu qu'une seule fois.

  3. Peut être élu Président de la République tout citoyen polonais ayant trente-cinq ans accomplis au plus tard le jour des élections et jouissant des pleins droits électoraux aux élections au Sejm. Tout candidat est présenté par au moins cent mille citoyens jouissant du droit de vote au Sejm.

  4. Est élu Président de la République le candidat qui a recueilli plus de la moitié des suffrages exprimés. Si aucun des candidats n'obtient la majorité des suffrages exprimés, il est procédé, quatorze jours après le premier scrutin, à un second tour.

  5. Au second tour, se présentent les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Si l'un des candidats retire sa candidature, est déchu du droit de vote ou décède, est admis au second tour le candidat qui a recueilli successivement le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Dans ce cas, la date du second tour de scrutin est reportée de quatorze jours.

  6. Est élu Président de la République le candidat ayant recueilli au second tour le plus grand nombre de suffrages exprimés.

  7. Les principes et la procédure de présentation des candidatures et d'organisation des élections ainsi que les conditions de validité de l'élection du Président de la République sont définis par la loi.

Article 128

  1. Le mandat de Président de la République débute le jour de son entrée en fonction.

  2. Les élections présidentielles sont fixées par le Président du Sejm à une date tombant cent jours au plus tôt et soixante-quinze jours au plus tard avant l'expiration du mandat du Président de la République en exercice et, en cas de vacance de la Présidence, le quatorzième jour au plus tard après cette vacance, la date des élections étant fixée à un jour férié compris dans les soixante jours à compter de la proclamation des élections.

Article 129

  1. La Cour suprême statue sur la validité de l'élection du Président de la République.

  2. L'électeur a le droit de déposer devant la Cour suprême une contestation sur la validité de l'élection du Président de la République, conformément aux principes prévus par la loi.

  3. Si la nullité de l'élection du Président de la République est prononcée, de nouvelles élections sont proclamées en vertu des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 128 applicables en cas de vacance de la Présidence de la République.

Article 130

Le Président de la République entre en fonction après avoir prêté devant l'Assemblée nationale, le serment suivant :

« Prenant les fonctions de Président de la République de Pologne, par la volonté de la Nation, je jure solennellement de rester fidèle aux dispositions de la Constitution, de veiller inflexiblement à la dignité de la Nation, à l'indépendance et à la sécurité de l'Etat et que le bien de la Patrie et la prospérité des citoyens seront toujours mon impératif suprême ».

Le serment peut être complété par les mots : « Que Dieu me vienne en aide ».

Article 131

  1. Si le Président de la République est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, il en informe le Président du Sejm qui le supplée provisoirement dans ses fonctions. Lorsque le Président de la République n'est pas en mesure d'informer le Président du Sejm de son empêchement, le Tribunal constitutionnel statue, à la demande du Président du Sejm, sur l'empêchement du Président de la République. En cas d'empêchement temporaire constaté par le Tribunal constitutionnel, celui-ci confie au Président du Sejm l'exercice provisoire des fonctions de Président de la République.

  2. Le Président du Sejm exerce les fonctions de Président de la République à titre provisoire, jusqu'à l'élection du nouveau Président de la République, en cas de :

    1. décès du Président de la République,

    2. renonciation à l'exercice des fonctions par le Président de la République,

    3. déclaration de nullité de l'élection du Président de la République ou autres empêchements à l'entrée en fonction du Président,

    4. résolution de l'Assemblée nationale reconnaissant l'incapacité permanente du Président de la République d'exercer ses fonctions en raison de son état de santé, adoptée à la majorité des deux tiers des voix au moins du nombre constitutionnel des membres de l'Assemblée nationale,

    5. destitution du Président de la République par décision du Tribunal d'Etat.

  3. Si le Président du Sejm est empêché d'exercer les fonctions de Président de la République, il est suppléé par le Président du Sénat.

  4. La personne exerçant provisoirement les fonctions de Président de la République ne peut décider de l'abrégement de la législature du Sejm.

Article 132

Le Président de la République ne peut assumer aucune autre charge ni exercer aucune autre fonction publique à l'exclusion de celles qui sont liées à la fonction exercée.

Article 133

  1. En tant que représentant de l'Etat dans le domaine des relations étrangères, le Président de la République :

    1. ratifie et dénonce les traités et en informe le Sejm et le Sénat,

    2. nomme et révoque les représentants plénipotentiaires de la République de Pologne dans les pays étrangers et auprès des organisations internationales,

    3. reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants diplomatiques étrangers et des représentants des organisations internationales accrédités auprès de lui.

  2. Le Président de la République peut demander au Tribunal constitutionnel de se prononcer sur la conformité à la Constitution du traité préalablement à sa ratification.

  3. Le Président de la République coopère dans le domaine de la politique étrangère avec le Président du Conseil des ministres et le ministre compétent.

Article 134

    1. Le Président de la République est le chef des Forces armées de la République de Pologne.

    2. Le Président de la République exerce le commandement suprême des Forces armées en temps de paix par l'intermédiaire du ministre de la Défense nationale.

    3. Le Président de la République nomme le Chef de l'état-major général et les commandants des différentes Forces armées pour une durée limitée. La durée du mandat, la procédure et les modalités de révocation sont prévues par la loi.

    4. Pour la période de la guerre, le Président de la République nomme, sur proposition du Président du Conseil des ministres, le Commandant en chef des Forces armées. Il peut le révoquer suivant la même procédure. Les compétences du Commandant en chef des Forces armées ainsi que les principes de sa subordination aux organes constitutionnels de la République de Pologne sont définis par la loi.

    5. Le Président de la République confère, sur proposition du ministre de la Défense nationale, les grades militaires prévus par la loi.

    6. Les pouvoirs du Président de la République liés au commandement suprême des Forces armées sont définis en détail par la loi.

    Article 135

    Le Conseil de sécurité nationale est l'organe consultatif du Président de la République dans le domaine de la sécurité extérieure et intérieure.

    Article 136

    En cas de menace extérieure directe pour l'Etat, le Président de la République proclame, sur demande du Président du Conseil des ministres, la mobilisation générale ou partielle et donne l'ordre d'engagement des Forces armées pour défendre la République de Pologne.

    Article 137

    Le Président de la République attribue la nationalité polonaise et autorise la renonciation à celle-ci.

    Article 138

    Le Président de la République attribue les ordres et les distinctions.

    Article 139

    Le Président de la République exerce le droit de grâce. Le droit de grâce n'est pas applicable aux personnes condamnées par le Tribunal d'Etat.

    Article 140

    Le Président de la République peut adresser un message au Sejm, au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Les messages ne donnent lieu à aucun débat.

    Article 141

    1. Le Président de la République peut convoquer le Conseil de cabinet pour délibérer d'affaires d'une importance particulière. Le Conseil de cabinet est formé du Conseil des ministres débattant sous la présidence du Président de la République.

    2. Le Conseil de cabinet n'a pas les attributions du Conseil des ministres.

    Article 142

    1. Le Président de la République prend des règlements et des arrêtés suivant les principes énoncés aux articles 92 et 93.

    2. Le Président de la République rend des décisions dans les affaires inhérentes à l'exercice de ses autres attributions.

    Article 143

    La Chancellerie du Président de la République est l'organe auxiliaire du Président de la République. Le Président de la République confère ses statuts à la Chancellerie et nomme et révoque le chef.

    Article 144

    1. Le Président de la République émet des actes officiels dans l'exercice de ses attributions constitutionnelles et légales.

    2. Pour leur validité, les actes officiels du Président de la République doivent être contresignés par le Président du Conseil des ministres qui engage ainsi sa responsabilité devant le Sejm.

    3. Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables dans les cas suivants :

      1. proclamation des élections au Sejm et au Sénat,

      2. convocation de la première séance du Sejm et du Sénat nouvellement élus,

      3. abrégement de la législature du Sejm dans les cas prévus par la Constitution,

      4. initiative législative,

      5. proclamation du référendum national,

      6. signature ou refus de signature d'une loi,

      7. décision de publier une loi ou un traité au Journal des lois de la République de Pologne,

      8. message adressé au Sejm, au Sénat et à l'Assemblée nationale,

      9. saisine du Tribunal constitutionnel,

      10. proposition d'effectuer un contrôle par la Chambre suprême de contrôle,

      11. désignation et nomination du Président du Conseil des ministres,

      12. acceptation de la démission du Conseil des ministres et attribution à celui-ci de l'exercice temporaire de ses pouvoirs,

      13. proposition soumise au Sejm d'engager la responsabilité d'un membre du Conseil des ministres devant le Tribunal d'Etat,

      14. révocation d'un ministre pour lequel le Sejm a exprimé un vote de défiance,

      15. convocation du Conseil de cabinet,

      16. attribution des ordres et des distinctions,

      17. nomination des juges,

      18. exercice du droit de grâce,

      19. attribution de la nationalité polonaise et autorisation à renoncer à celle-ci,

      20. nomination du Premier président de la Cour suprême,

      21. nomination du Président et du vice-président du Tribunal constitutionnel,

      22. nomination du Président de la Haute cour administrative,

      23. nomination des présidents de la Cour suprême et des vice-présidents de la Haute cour administrative,

      24. proposition de nomination du Président de la Banque nationale de Pologne,

      25. nomination des membres du Conseil de la politique monétaire,

      26. nomination et révocation des membres du Conseil de sécurité nationale,

      27. nomination des membres du Conseil national de la radiodiffusion et de la télévision,

      28. attribution des statuts à la Chancellerie du Président de la République, nomination et révocation du Chef de la Chancellerie du Président de la République,

      29. promulgation des arrêtés suivant les principes définis à l'article 93,

      30. renonciation aux fonctions de Président de la République.

    Article 145

    1. Le Président de la République peut être poursuivi devant le Tribunal d'Etat pour violation de la Constitution ou des lois ainsi que pour commission d'une infraction.

    2. La mise en état d'accusation du Président de la République peut intervenir sur vote d'une résolution par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers des voix au moins du nombre constitutionnel de ses membres, sur demande d'au moins cent quarante membres de l'Assemblée.

    3. Le Président de la République est suspendu dans l'exercice de ses fonctions le jour de l'adoption de la résolution sur sa mise en accusation devant le Tribunal d'Etat. La disposition de l'article 131 s'applique respectivement.

    TITRE VI
    LE CONSEIL DES MINISTRES ET L'ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE

    Article 146

    1. Le Conseil des ministres conduit la politique intérieure et étrangère de la République de Pologne.

    2. Le Conseil des ministres dirige les affaires relatives à la politique de l'Etat qui ne sont pas réservées aux autres autorités de l'Etat et aux collectivités territoriales.

    3. Le Conseil des ministres dirige l'administration gouvernementale.

    4. Dans les limites et suivant les principes prévus par la Constitution et par les lois, le Conseil des ministres, en particulier :

      1. assure l'exécution des lois,

      2. édicte des règlements,

      3. coordonne et contrôle l'activité des autorités de l'administration gouvernementale,

      4. protège les intérêts du Trésor public,

      5. adopte le projet de budget de l'Etat,

      6. dirige l'exécution du budget de l'Etat et adopte la clôture des comptes publics et le compte rendu de l'exécution du budget,

      7. assure la sécurité intérieure de l'Etat et l'ordre public,

      8. assure la sécurité extérieure de l'Etat,

      9. exerce la direction générale dans le domaine des relations avec les Etats étrangers et les organisations internationales,

      10. conclut les traités soumis à ratification, approuve et dénonce les autres traités,

      11. exerce la direction générale dans le domaine de la défense nationale et définit chaque année le nombre des citoyens appelés à effectuer leur service militaire actif,

      12. définit l'organisation et la procédure de ses travaux.

    Article 147

    1. Le Conseil des ministres est composé du Président du Conseil et des ministres.

    2. Les vice-présidents du Conseil des ministres peuvent être appelés à faire partie du Conseil des ministres.

    3. Le Président du Conseil des ministres et les vice-présidents peuvent également exercer les fonctions de ministre.

    4. Les présidents des comités prévus par les lois peuvent également être appelés à faire partie du Conseil des ministres.

    Article 148

    Le Président du Conseil des ministres:

    1. représente le Conseil des ministres,

    2. dirige les travaux du Conseil des ministres,

    3. édicte des règlements,

    4. assure la mise en oeuvre de la politique du Conseil des ministres et définit son mode de réalisation,

    5. coordonne et exerce le contrôle de l'activité des membres du Conseil des ministres,

    6. exerce, dans les limites et dans les formes définies par la Constitution et par les lois, le contrôle sur les collectivités territoriales,

    7. est le supérieur hiérarchique de tous les fonctionnaires de l'administration gouvernementale.

    Article 149

    1. Les ministres dirigent des départements déterminés de l'administration gouvernementale ou accomplissent les missions qui leur sont confiées par le Président du Conseil des ministres. Des lois définissent le domaine de l'activité du ministre dirigeant un département de l'administration gouvernementale.

    2. Le ministre dirigeant un département de l'administration gouvernementale édicte des règlements. Le Conseil des ministres, sur proposition du Président du Conseil des ministres, peut abroger le règlement ou l'arrêté du ministre.

    3. Les dispositions relatives au ministre dirigeant un département de l'administration gouvernementale sont respectivement applicables au président du comité visé au quatrième alinéa de l'article 147.

    Article 150

    Le membre du Conseil des ministres ne peut exercer une activité contraire à ses devoirs publics.

    Article 151

    Le Président du Conseil des ministres, les vice-présidents du Conseil des ministres et les ministres prêtent le serment suivant devant le Président de la République :

    « Prenant la fonction de Président du Conseil des ministres (de vice-président du Conseil des ministres, de ministre), je jure solennellement de rester fidèle aux dispositions de la Constitution et aux autres lois de la République de Pologne et que le bien de la Patrie et la prospérité des citoyens seront toujours mon impératif suprême ».

    Le serment peut être complété par les mots : « Que Dieu me vienne en aide ».

    Article 152

    1. Le voïvode est le représentant du Conseil des ministres dans la voïvodie.

    2. La procédure de nomination et de révocation ainsi que le champ d'activité des voïvodes sont définis par une loi.

    Article 153

    1. En vue de garantir une exécution professionnelle, honnête, impartiale et politiquement neutre des missions de l'Etat, il existe un corps de fonctionnaires publics de l'administration gouvernementale.

    2. Le Président du Conseil des ministres est le supérieur hiérarchique du corps des fonctionnaires publics.

    Article 154

    1. Le Président de la République désigne le Président du Conseil des ministres qui propose les membres du Conseil des ministres. Le Président de la République nomme le Président du Conseil des ministres et les autres membres du Conseil dans un délai de quatorze jours à dater de la première séance du Sejm ou de l'acceptation de la démission du précédent Conseil et il reçoit le serment des membres du Conseil des ministres nouvellement nommés.

    2. Le Président du Conseil des ministres, dans les quatorze jours à dater de sa nomination par le Président de la République, présente devant le Sejm le programme de l'activité du Conseil des ministres et pose la question de confiance. Le Sejm accorde le vote de confiance à la majorité absolue des voix, la moitié au moins du nombre constitutionnel des députés étant présents.

    3. Si la nomination du Conseil des ministres n'a pas lieu suivant la procédure prévue au premier alinéa ou le vote de confiance ne lui est pas accordé suivant la procédure prévue au deuxième alinéa, le Sejm élit, dans les quatorze jours à compter de l'expiration des délais fixés au premier ou au deuxième alinéa, à la majorité absolue des voix, la moitié au moins du nombre constitutionnel des députés étant présents, le Président du Conseil des ministres et les membres du Conseil des ministres qu'il a proposés. Le Président de la République nomme le Conseil des ministres ainsi élu et reçoit le serment des membres de celui-ci.

    Article 155

    1. Si la nomination du Conseil des ministres n'a pas lieu suivant la procédure prévue au troisième alinéa de l'article 154, le Président de la République nomme, dans un délai de quatorze jours, le Président du Conseil des ministres et, sur proposition de celui-ci, les autres membres du Conseil des ministres et reçoit leur serment. Le Sejm accorde au Conseil des ministres, dans un délai de quatorze jours à dater de la nomination de celui-ci par le Président de la République, le vote de confiance à la majorité des voix, la moitié au moins du nombre constitutionnel des députés étant présents.

    2. Si le vote de confiance n'est pas accordé au Conseil des ministres suivant la procédure prévue au premier alinéa, le Président de la République abrège la législature du Sejm et ordonne les élections.

    Article 156

    1. Les membres du Conseil des ministres sont poursuivis devant le Tribunal d'Etat en cas de violation de la Constitution ou des lois et pour les délits commis dans l'accomplissement de leurs fonctions.

    2. Le Sejm vote, sur proposition du Président de la République ou sur celle d'au moins cent quinze députés, l'engagement de la responsabilité devant le Tribunal d'Etat contre un membre du Conseil des ministres, à la majorité des trois cinquièmes du nombre constitutionnel des députés.

    Article 157

    1. Les membres du Conseil des ministres sont solidairement responsables de l'activité du Conseil des ministres devant le Sejm.

    2. Les membres du Conseil des ministres sont individuellement responsables devant le Sejm des affaires relevant de leurs compétences ou des affaires qui leur ont été confiées par le Président du Conseil des ministres.

    Article 158

    1. Le Sejm vote la motion de censure à l'égard du Conseil des ministres à la majorité du nombre constitutionnel des députés, sur la demande de quarante-six députés au moins, la motion indiquant le nom du candidat aux fonctions de Président du Conseil des ministres. Si la motion de censure est adoptée par le Sejm, le Président de la République accepte la démission du Conseil des ministres et nomme le Président du Conseil des ministres nouvellement élu par le Sejm. Il nomme les autres membres du Conseil sur proposition du Président du Conseil des ministres et reçoit leur serment.

    2. La motion de censure visée au premier alinéa doit être mise aux voix au plus tôt après l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la date de son dépôt. Une nouvelle motion de censure peut être déposée au plus tôt après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la première motion. Une nouvelle motion peut être déposée avant l'expiration du délai de trois mois, si elle est formée par cent quinze députés au moins.

    Article 159

    1. Le Sejm peut voter la motion de censure à l'égard d'un ministre. La motion doit être formée par soixante-neuf députés au moins. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 158 sont respectivement applicables.

    2. Le Président de la République révoque le ministre à l'égard duquel le Sejm a voté la motion de censure à la majorité du nombre constitutionnel des députés.

    Article 160

    Le Président du Conseil des ministres peut poser la question de confiance devant le Sejm. Le Sejm accorde le vote de confiance au Conseil des ministres à la majorité des voix, la moitié au moins du nombre constitutionnel des députés étant présents.

    Article 161

    Le Président de la République, sur demande du Président du Conseil, procède aux modifications de la composition du Conseil des ministres.

    Article 162

    1. Le Président du Conseil des ministres présente la démission du Conseil à la première séance du Sejm nouvellement élu.

    2. Le Président du Conseil des ministres présente la démission du Conseil des ministres également au cas où :

      1. le Sejm n'accorde pas le vote de confiance au Conseil des ministres,

      2. le Sejm vote une motion de censure,

      3. le Président du Conseil des ministres renonce à l'exercice de ses fonctions.

    3. Acceptant la démission du Conseil des ministres, le Président de la République prolonge l'exercice de ses fonctions jusqu'à la nomination du nouveau Conseil des ministres.

    4. Le Président de la République peut refuser d'accepter la démission du Conseil des ministres dans le cas prévu au troisième point du deuxième alinéa.

    TITRE VII
    DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

    Article 163

    Les collectivités territoriales accomplissent les missions publiques qui ne sont pas réservées par la Constitution ou par les lois aux autorités des autres pouvoirs publics.

    Article 164

    1. La commune est la collectivité territoriale de base.

    2. Les autres collectivités régionales, ou locales et régionales, sont définies par la loi.

    3. La commune accomplit toutes les missions des collectivités territoriales qui ne sont pas réservées à d'autres collectivités territoriales.

    Article 165

    1. Les collectivités territoriales ont la personnalité morale. Elles bénéficient du droit de propriété et des autres droits patrimoniaux.

    2. L'autonomie de la collectivité territoriale bénéficie de la protection juridictionnelle.

    Article 166

    1. La collectivité territoriale accomplit, en tant que mission propre, les missions publiques dont le but est la satisfaction des besoins de la collectivité.

    2. Les collectivités territoriales peuvent accomplir d'autres missions publiques en vertu d'une délégation législative, si tels sont les besoins de l'Etat. La loi définit la procédure de transfert et les modalités d'accomplissement de ces compétences déléguées.

    3. Le juge administratif tranche les conflits de compétence entre les autorités des collectivités territoriales et celles de l'administration gouvernementale.

    Article 167

    1. La participation à la répartition des recettes publiques est garantie aux collectivités territoriales proportionnellement aux missions qui leur appartiennent.

    2. Les revenus propres, les subventions générales et les dotations du budget de l'Etat à affectation spéciale constituent les ressources des collectivités territoriales.

    3. Les sources de revenus des collectivités territoriales sont définies par la loi.

    4. Les changements dans le domaine des missions et des attributions des collectivités territoriales entraînent des modifications dans la répartition des recettes publiques.

    Article 168

    Les collectivités territoriales ont le droit de fixer le montant des taxes et impôts locaux dans les limites prévues par la loi.

    Article 169

    1. Les collectivités territoriales accomplissent leurs missions par l'intermédiaire d'autorités délibérantes et exécutives.

    2. Les autorités délibérantes sont élues au suffrage universel, égal, direct et au scrutin secret. Les principes et la procédure de présentation des candidats et de déroulement des élections, ainsi que les conditions de validité de l'élection, sont prévus par la loi.

    3. Les principes et la procédure d’élection et de révocation des autorités exécutives des collectivités territoriales sont définis par la loi.

    4. Les autorités délibérantes déterminent, dans les limites prévues par les lois, l'organisation interne des collectivités territoriales.

    Article 170

    Les membres de la collectivité territoriale peuvent décider, par voie de référendum, des questions relatives à la collectivité, notamment la révocation de l'autorité de la collectivité territoriale élue au suffrage direct. Les principes et la procédure du référendum local sont définis par la loi.

    Article 171

    1. L'activité des collectivités territoriales est soumise au contrôle de légalité.

    2. Le Président du Conseil des ministres et les voïvodes ainsi que les chambres régionales des comptes dans le domaine des finances, sont les organes de contrôle de l'activité des collectivités territoriales.

    3. Le Sejm peut dissoudre, à la demande du Président du Conseil des ministres, l'autorité délibérante d'une collectivité territoriale, si celle-ci porte une atteinte flagrante à la Constitution ou à la loi.

    Article 172

    1. Les collectivités territoriales peuvent s'associer.

    2. Les collectivités territoriales ont le droit d'adhérer aux associations internationales de collectivités locales et régionales et de coopérer avec les collectivités locales et régionales des autres pays.

    3. Les principes relatifs à l'exercice des droits visés au premier et au deuxième alinéas par les collectivités territoriales sont prévus par la loi.

    TITRE VIII
    LES COURS ET TRIBUNAUX

    Article 173

    Les cours et tribunaux exercent un pouvoir séparé et indépendant des autres pouvoirs.

    Article 174

    Les cours et tribunaux rendent la justice au nom de la République de Pologne.

    LES COURS

    Article 175

    1. En République de Pologne, la justice est rendue par la Cour suprême, les juridictions de droit commun, les juridictions administratives et les juridictions militaires.

    2. Une juridiction d'exception ou une procédure sommaire ne peuvent être instituées qu'en temps de guerre.

    Article 176

    1. La procédure juridictionnelle est organisée au moins en double instance.

    2. L'organisation et la compétence des juridictions ainsi que la procédure juridictionnelle sont définies par la loi.

    Article 177

    Les juridictions de droit commun administrent la justice dans toutes les affaires à l'exception de celles réservées à la compétence d'autres juridictions.

    Article 178

    1. Les juges sont indépendants dans l'exercice de leurs fonctions et ne sont soumis qu'à la Constitution et aux lois.

    2. Les juges ont des conditions d'emploi et de salaire garanties, correspondant à la dignité des fonctions qu'ils remplissent et à l'étendue de leurs devoirs.

    3. Les juges ne peuvent être affiliés à aucun parti politique ou syndicat, ni exercer une activité publique incompatible avec le principe d'indépendance des tribunaux et des juges.

    Article 179

    Les juges sont nommés par le Président de la République, sur proposition du Conseil national de la magistrature, pour une durée indéterminée.

    Article 180

    1. Les juges sont inamovibles.

    2. Le juge ne peut être révoqué, suspendu de ses fonctions, déplacé dans un autre ressort ou une autre fonction contre sa volonté, qu'en vertu d'une décision de justice et uniquement dans les cas prévus par la loi.

    3. Le juge peut être mis à la retraite à la suite d'une maladie ou d'une infirmité le rendant incapable d'exercer ses fonctions. La procédure et le mode de recours en justice sont prévus par la loi.

    4. Une loi définit les limites d'âge entraînant la retraite.

    5. En cas de modification de l'organisation juridictionnelle ou du ressort d'une juridiction, le juge ne peut être déplacé dans une autre juridiction ou mis à la retraite que s'il conserve sa pleine rémunération.

    Article 181

    Le juge ne peut encourir de responsabilité pénale ou être privé de liberté, qu'avec l'autorisation préalable d'un tribunal défini par la loi. Le juge ne peut être détenu ou arrêté, sauf le cas de flagrant délit, si sa détention est indispensable au déroulement régulier de la procédure. Le président de la juridiction compétente est informé sans délai de la détention et il peut ordonner la mise en liberté immédiate du détenu.

    Article 182

    Une loi définit la participation des citoyens à l'exercice de la justice.

    Article 183

    1. La Cour suprême exerce le contrôle juridictionnel des arrêts rendus par les juridictions de droit commun et les juridictions militaires.

    2. La Cour suprême accomplit également d'autres actes définis par la Constitution et par les lois.

    3. Le Président de la République nomme pour six ans le Premier président de la Cour suprême parmi les candidats présentés par l'Assemblée générale des juges de la Cour suprême.

    Article 184

    La Haute cour administrative et les autres juridictions administratives exercent, dans les limites prévues par la loi, le contrôle de l'activité de l'administration publique. Ce contrôle consiste également à statuer sur la conformité aux lois des délibérations des collectivités territoriales et des actes normatifs des autorités territoriales de l'administration gouvernementale.

    Article 185

    Le Président de la Haute cour administrative est nommé pour six ans par le Président de la République, parmi les candidats présentés par l'Assemblée générale des juges de la Haute cour administrative.

    Article 186

    1. Le Conseil national de la magistrature veille à l'indépendance des cours et des juges.

    2. Le Conseil national de la magistrature peut demander au Tribunal constitutionnel de statuer sur la conformité à la Constitution des actes normatifs dans la mesure où ils concernent l'indépendance des cours et des juges.

    Article 187

    1. Le Conseil national de la magistrature est composé :

      1. du Premier président de la Cour suprême, du ministre de la justice, du Président de la Haute cour administrative et d'une personne nommée par le Président de la République,

      2. de quinze membres élus parmi les juges de la Cour suprême, des juridictions de droit commun, des juridictions administratives et des juridictions militaires,

      3. de quatre membres élus par le Sejm parmi les députés et de deux membres élus par le Sénat parmi les sénateurs.

    2. Le Conseil national de la magistrature élit parmi ses membres son président et ses deux vice-présidents.

    3. Le mandat des membres élus du Conseil national de la magistrature dure quatre ans.

    4. L'organisation, le champ d'activité et la procédure du Conseil national de la magistrature ainsi que les modalités de l'élection de ses membres sont définis par la loi.

    LE TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL

    Article 188

    Le Tribunal constitutionnel statue sur :

    1. la conformité à la Constitution des lois et des traités,

    2. la conformité des lois aux traités ratifiés dont la ratification exige l'autorisation préalable d'une loi,

    3. la conformité des actes réglementaires émanant des autorités centrales de l'Etat à la Constitution, aux traités ratifiés et aux lois,

    4. la conformité à la Constitution des objectifs ou de l'activité des partis politiques,

    5. la plainte portée devant ce Tribunal, visée au premier alinéa de l'article 79.

    Article 189

    Le Tribunal constitutionnel tranche les conflits de compétence entre les autorités centrales constitutionnelles de l'Etat.

    Article 190

    1. Les décisions du Tribunal constitutionnel sont obligatoires erga omnes et définitives.

    2. Les décisions du Tribunal constitutionnel relatives aux affaires visées à l'article 188 sont publiées sans délai dans le journal officiel dans lequel l'acte normatif a été publié. Si l'acte n'a pas été publié, l'arrêt est publié au Journal officiel de la République de Pologne Monitor Polski.

    3. La décision du Tribunal constitutionnel prend effet le jour de sa publication, toutefois le Tribunal peut fixer une autre date de la perte de la force obligatoire de l'acte normatif. Ce délai ne peut dépasser dix-huit mois pour une loi et douze mois pour les autres actes normatifs. Dans le cas de décisions entraînant des charges financières non prévues par la loi budgétaire, le Tribunal constitutionnel fixe la date de la perte de force obligatoire de l'acte après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil des ministres.

    4. La décision du Tribunal constitutionnel déclarant la non conformité à la Constitution, au traité ou à la loi de l'acte normatif en vertu duquel a été rendue une décision de justice définitive, une décision administrative définitive ou une décision portant sur une autre affaire, donne lieu à la reprise de la procédure, à l'annulation de la décision ou à une autre solution, suivant les principes et le mode prévus par les dispositions appropriées à la procédure engagée.

    5. Les décisions du Tribunal constitutionnel sont rendues à la majorité des voix.

    Article 191

    1. Les requêtes portant sur les questions visées à l'article 188 peuvent être déposées devant le Tribunal constitutionnel :

      1. par le Président de la République, le Président du Sejm, le Président du Sénat, le Président du Conseil des ministres, cinquante députés, trente sénateurs, le Premier président de la Cour suprême, le Président de la Haute cour administrative, le Procureur général, le Président de la Chambre suprême de contrôle, le Défenseur des droits civiques,

      2. par le Conseil national de la magistrature dans le domaine visé au deuxième alinéa de l'article 186,

      3. par les autorités délibérantes des collectivités territoriales,

      4. par les autorités nationales des syndicats et les autorités nationales des organisations d'employeurs et des organisations professionnelles,

      5. par les Eglises et les autres unions confessionnelles,

      6. par les personnes visées à l'article 79 dans les limites qui y sont fixées.

    2. Les organismes visés aux troisième, quatrième et cinquième points du premier alinéa peuvent déposer une telle requête, si l'acte normatif concerne les questions relevant de leur domaine d'activité.

    Article 192

    La requête portant sur les questions visées à l'article 189 peut être déposée devant le Tribunal constitutionnel par le Président de la République, le Président du Sejm, le Président du Sénat, le Président du Conseil des ministres, le Premier président de la Cour suprême, le Président de la Haute cour administrative et le Président de la Chambre suprême de contrôle.

    Article 193

    Toute juridiction peut adresser au Tribunal constitutionnel une question juridique portant sur la conformité de l'acte normatif à la Constitution, aux traités ratifiés ou à une loi, lorsque la solution de l'affaire en instance dépend de la réponse à cette question.

    Article 194

    1. Le Tribunal constitutionnel est composé de quinze juges individuellement élus par le Sejm pour neuf ans parmi les personnes se distinguant par leur connaissance du droit. Leur réélection au Tribunal n'est pas autorisée.

    2. Le Président et le vice-président du Tribunal constitutionnel sont nommés par le Président de la République parmi les candidats présentés par l'Assemblée générale des juges du Tribunal constitutionnel.

    Article 195

    1. Les juges du Tribunal constitutionnel sont indépendants dans l'exercice de leurs fonctions et ne sont soumis qu'à la Constitution.

    2. Les juges ont des conditions d'emploi et de rémunération garanties correspondant à la dignité des fonctions qu'ils remplissent et à leurs attributions.

    3. Les juges du Tribunal constitutionnel ne peuvent, pendant l'exercice de leurs fonctions, s'affilier à aucun parti politique, à aucun syndicat ou exercer une activité publique incompatible avec le principe d'indépendance des tribunaux et des juges.

    Article 196

    Le juge du Tribunal constitutionnel ne peut encourir de responsabilité pénale ni être privé de liberté, qu'avec l'autorisation préalable du Tribunal. Le juge ne peut être détenu ou arrêté, sauf si, en cas de flagrant délit, sa détention est indispensable au déroulement régulier de la procédure. Le Président du Tribunal constitutionnel est informé sans délai de la détention et il peut ordonner la relaxe immédiate du détenu.

    Article 197

    L'organisation du Tribunal constitutionnel et la procédure devant celui-ci sont déterminées par une loi.

    LE TRIBUNAL D'ETAT

    Article 198

    1. Le Président de la République, le Président et les membres du Conseil des ministres, le Président de la Banque nationale de Pologne, le Président de la Chambre suprême de contrôle, les membres du Conseil national de la radiodiffusion et de la télévision, les personnes auxquelles le Président du Conseil des ministres a confié la mission de diriger un ministère ainsi que le Commandant en chef des Forces armées sont constitutionnellement responsables devant le Tribunal d'Etat en cas de violation de la Constitution ou des lois dans l'exercice de leurs fonctions.

    2. Les députés et les sénateurs sont constitutionnellement responsables devant le Tribunal d'Etat dans le domaine défini à l'article 107.

    3. Une loi définie les peines prononcées par le Tribunal d'Etat.

    Article 199

    1. Le Tribunal d'Etat se compose d'un président, de deux vice-présidents et de seize membres élus par le Sejm hors députés et sénateurs, pour la durée de la législature du Sejm. Les vice-présidents du Tribunal et la moitié au moins des membres du Tribunal d'Etat doivent avoir les qualifications requises pour être juge.

    2. Le Premier président de la Cour suprême est Président du Tribunal d'Etat.

    3. Les membres du Tribunal d'Etat sont indépendants dans l'exercice de leurs fonctions de juges du Tribunal et ne sont soumis qu'à la Constitution et aux lois.

    Article 200

    Le membre du Tribunal d'Etat ne peut encourir de responsabilité pénale ni être privé de liberté qu'avec l'autorisation préalable du Tribunal. Il ne peut être détenu ou arrêté, sauf si, en cas de flagrant délit, sa détention est indispensable au déroulement régulier de la procédure. Le Président du Tribunal d'Etat est informé sans délai de la détention et il peut ordonner la relaxe immédiate du détenu.

    Article 201

    L'organisation du Tribunal d'Etat et la procédure devant celui-ci sont déterminées par une loi.

    TITRE IX
    LES ORGANES DE CONTROLE DE L'ETAT ET DE PROTECTION DU DROIT LA CHAMBRE SUPREME DE CONTROLE

    Article 202

    1. La Chambre suprême de contrôle est l'organe suprême du contrôle de l'Etat.

    2. La Chambre suprême de contrôle dépend du Sejm.

    3. La Chambre suprême de contrôle fonctionne collégialement.

    Article 203

    1. La Chambre suprême de contrôle est appelée à contrôler l'activité des autorités de l'administration gouvernementale, de la Banque nationale de Pologne, des personnes morales d'Etat et autres organismes d'Etat, du point de vue de la légalité, de la bonne gestion, de l'opportunité et de la probité.

    2. La Chambre suprême de contrôle peut contrôler l'activité des autorités des collectivités territoriales, des personnes morales communales et autres organismes communaux du point de vue de la légalité, de la bonne gestion et de la probité.

    3. La Chambre suprême de contrôle peut également contrôler, du point de vue de la légalité et de la bonne gestion, l'activité d'autres organismes et entités économiques dans la mesure où ceux-ci mettent à profit des biens ou des ressources de l'Etat ou des communes et acquittent leurs engagements financiers envers l'Etat.

    Article 204

    1. La Chambre suprême de contrôle présente au Sejm :

      1. l'analyse de la réalisation du budget de l'Etat et des principes de la politique monétaire,

      2. un avis en matière de quitus à donner au Conseil des ministres,

      3. des informations sur les résultats du contrôle, les conclusions et les interventions prévues par la loi.

    2. La Chambre suprême de contrôle présente chaque année au Sejm un compte rendu de ses activités.

    Article 205

    1. Le Président de la Chambre suprême de contrôle est nommé par le Sejm avec l'accord du Sénat pour six ans ; son mandat n'est renouvelable qu'une seule fois.

    2. Le Président de la Chambre suprême de contrôle ne peut exercer aucune autre fonction, à l'exception de professeur de l'enseignement supérieur, ni exercer aucune autre activité professionnelle.

    3. Le Président de la Chambre suprême de contrôle ne peut appartenir à aucun parti politique, aucun syndicat, ni exercer une activité publique incompatible avec la dignité des fonctions accomplies.

    Article 206

    Le Président de la Chambre suprême de contrôle ne peut encourir de responsabilité pénale ni être privé de liberté qu'avec l'autorisation préalable du Sejm. Il ne peut être détenu ou arrêté, sauf si, en cas de flagrant délit, sa détention est indispensable au déroulement régulier de la procédure. Le Président du Sejm est informé sans délai de la détention et il peut ordonner la relaxe immédiate du détenu.

    Article 207

    Une loi définit l'organisation et la procédure auprès de la Chambre suprême de contrôle.

    LE DEFENSEUR DES DROITS CIVIQUES

    Article 208

    1. Le Défenseur des droits civiques est le gardien des libertés et des droits de l'homme et du citoyen définis par la Constitution et par d'autres actes normatifs.

    2. Le champ d'activité et la procédure appliquée par le Défenseur des droits civiques sont déterminés par la loi.

    Article 209

    1. Le Défenseur des droits civiques est nommé par le Sejm, avec l'accord du Sénat, pour une période de cinq ans.

    2. Le Défenseur des droits civiques ne peut exercer aucune autre fonction, à l'exception de professeur de l'enseignement supérieur, ni exercer aucune autre activité professionnelle.

    3. Le Défenseur des droits civiques ne peut appartenir à aucun parti politique, à aucun syndicat, ni exercer une activité publique incompatible avec la dignité des fonctions accomplies.

    Article 210

    Le Défenseur des droits civiques est indépendant, dans l'exercice de ses fonctions, des autres autorités de l'Etat et n'est responsable que devant le Sejm, conformément aux principes définis par la loi.

    Article 211

    Le Défenseur des droits civiques ne peut encourir la responsabilité pénale ni être privé de liberté, qu'avec l'autorisation préalable du Sejm. Il ne peut être détenu ou arrêté, sauf si, en cas de flagrant délit, sa détention est indispensable au déroulement régulier de la procédure. Le Président du Sejm est informé sans délai de la détention et il peut ordonner la relaxe immédiate du détenu.

    Article 212

    Le Défenseur des droits civiques informe chaque année le Sejm et le Sénat sur ses activités et sur l'état du respect des libertés et des droits de l'homme et du citoyen.

    LE CONSEIL NATIONAL DE LA RADIODIFFUSION ET DE LA TELEVISION

    Article 213

    1. Le Conseil national de la radiodiffusion et de la télévision est le gardien de la liberté d'expression, de l'exercice du droit à l'information, de l'intérêt public dans le domaine de la radiodiffusion et de la télévision.

    2. Le Conseil national de la radiodiffusion et de la télévision émet des règlements et, dans les affaires individuelles, il vote des résolutions.

    Article 214

    1. Les membres du Conseil national de la radiodiffusion et de la télévision sont nommés par le Sejm, le Sénat et le Président de la République.

    2. Un membre du Conseil national de la radiodiffusion et de la télévision ne peut appartenir à aucun parti politique, à aucun syndicat, ni exercer une activité publique incompatible avec la dignité des fonctions accomplies.

    Article 215

    Une loi définit les règles et le mode de fonctionnement du Conseil national de la radiodiffusion et de la télévision, son organisation et les principes détaillés de la nomination de ses membres.

    TITRE X
    DES FINANCES PUBLIQUES

    Article 216

    1. Les ressources financières affectées à des fins publiques sont réunies et dépensées suivant les modalités prévues par une loi.

    2. L'acquisition, l'aliénation et la charge d'immeubles, de participations ou d'actions ainsi que l'émission des valeurs par le Trésor public, par la Banque nationale de Pologne ou par d'autres personnes morales d'Etat interviennent conformément aux principes et suivant la procédure définis par la loi.

    3. L'instauration d'un monopole résulte de la loi.

    4. L'émission d'emprunts et l'octroi de garanties et de cautionnements par l'Etat interviennent conformément aux principes et suivant une procédure définis par la loi.

    5. Ne peuvent être émis des emprunts ou octroyés des garanties ou cautionnements à la suite desquels la dette publique de l'Etat dépasserait les trois cinquièmes du produit intérieur brut annuel. Une loi définit le mode de calcul de la valeur du produit intérieur brut annuel et de la dette publique de l'Etat.

    Article 217

    Une loi détermine l'assujettissement aux impôts et à d'autres contributions ainsi qu'elle détermine les assujettis et les assiettes de l'imposition, les taux de l'impôt, les principes de l'octroi d'allégements et d'amortissements et les catégories d'assujettis exempts d'impôt.

    Article 218

    L'organisation du Trésor public et les modalités de gestion de ses ressources sont définies par la loi.

    Article 219

    1. Le Sejm adopte le budget de l'Etat pour l'année budgétaire sous forme de loi budgétaire.

    2. Les principes et la procédure de l'élaboration du projet de budget de l'Etat, son degré de précision, les exigences auxquelles doit répondre le projet de loi budgétaire ainsi que les principes et la procédure d'exécution de la loi budgétaire, sont prévus par la loi.

    3. A titre exceptionnel, une loi sur le budget provisionnel peut définir les ressources et les charges de l'Etat pendant une période inférieure à une année. Les dispositions relatives au projet de loi budgétaire sont respectivement applicables au projet de loi de budget provisionnel.

    4. Si la loi budgétaire ou la loi de budget provisionnel ne sont pas entrées en vigueur le jour ouvrant l'année budgétaire, le Conseil des ministres assure la gestion financière conformément au projet de loi qu'il a soumis.

    Article 220

    1. L'augmentation des dépenses ou la limitation des recettes prévues par le Conseil des ministres ne peuvent donner lieu à l'adoption par le Sejm d'un déficit budgétaire supérieur à celui prévu par le projet de loi budgétaire.

    2. La loi budgétaire ne peut prévoir la couverture du déficit budgétaire par l'engagement de crédits auprès de la banque centrale de l'Etat.

    Article 221

    L'initiative de la loi budgétaire, de la loi de budget provisionnel, de la modification de la loi budgétaire, de la loi sur la dette publique et de la loi sur l'octroi de garanties financières par l'Etat n'appartient qu'au Conseil des ministres.

    Article 222

    Le Conseil des ministres est tenu de soumettre au Sejm le projet de loi budgétaire pour l'année suivante au plus tard trois mois avant le début de l'année budgétaire. A titre exceptionnel, le projet peut être déposé dans un délai ultérieur.

    Article 223

    Le Sénat peut adopter des modifications de la loi budgétaire dans un délai de vingt jours à compter de la date de sa transmission au Sénat.

    Article 224

    1. Le Président de la République signe, dans un délai de sept jours, la loi budgétaire ou la loi de budget provisionnel soumise par le Président du Sejm. Les dispositions du cinquième alinéa de l'article 122 ne sont pas applicables à la loi budgétaire et à la loi de budget provisionnel.

    2. Si le Président de la République demande au Tribunal constitutionnel de statuer sur la conformité à la Constitution de la loi budgétaire ou de la loi de budget provisionnel, avant de la signer, le Tribunal se prononce dans un délai de deux mois au plus tard à compter du jour du dépôt de la requête devant le Tribunal.

    Article 225

    Si la loi budgétaire n'est pas soumise à la signature du Président de la République dans un délai de quatre mois à compter du dépôt du projet de loi budgétaire devant le Sejm, le Président de la République peut ordonner, dans les quatorze jours, l'abrégement de la législature du Sejm.

    Article 226

    1. Le Conseil des ministres soumet au Sejm, dans un délai de cinq mois à compter de la fin de l'année budgétaire, un rapport sur l'exécution de la loi budgétaire, ainsi qu'une information sur l'endettement de l'Etat.

    2. Le Sejm examine le rapport présenté et adopte, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du jour de la réception du rapport et après avoir entendu l'avis de la Chambre suprême de contrôle, une résolution accordant ou refusant le quitus au Conseil des ministres.

    Article 227

    1. La Banque nationale de Pologne est la banque centrale de l'Etat. Elle a le droit exclusif d'émettre la monnaie, de fixer et de mettre en oeuvre la politique monétaire. La Banque nationale de Pologne est responsable de la valeur de la monnaie polonaise.

    2. Le Président de la Banque nationale de Pologne, le Conseil de la politique monétaire et le Comité directeur de la Banque sont les organes de la Banque nationale de Pologne.

    3. Le Président de la Banque nationale de Pologne est élu par le Sejm, sur proposition du Président de la République, pour une période de six ans.

    4. Le Président de la Banque nationale de Pologne ne peut être membre d'un parti politique, d'un syndicat ni exercer une activité publique incompatible avec la dignité des fonctions accomplies.

    5. Le Conseil de la politique monétaire est composé du Président de la Banque nationale de Pologne en qualité de président du Conseil, ainsi que des personnes se distinguant par leurs connaissances dans le domaine des finances, nommées pour une période de six ans en nombre égal par le Président de la République, le Sejm et le Sénat.

    6. Le Conseil de la politique monétaire fixe chaque année les principes de la politique monétaire qu'il présente au Sejm avec le dépôt du projet de loi budgétaire par le Conseil des ministres. Le Conseil de la politique monétaire soumet au Sejm, dans un délai de cinq mois à compter de la fin de l'année budgétaire, un rapport sur la mise en oeuvre des principes de la politique monétaire.

    7. Une loi définit l'organisation et les principes d'activité de la Banque nationale de Pologne ainsi que les modalités de la nomination et de la révocation de ses organes.

    TITRE XI
    DES MESURES D'EXCEPTION

    Article 228

    1. En cas de menace exceptionnelle, lorsque les moyens constitutionnels ordinaires sont insuffisants, un des états suivants peut être proclamé : l'état de siège, l'état d'urgence ou l'état de calamité.

    2. Des mesures d'exception ne peuvent être prises qu'en vertu d'une loi, par la voie d'un règlement qui nécessite d'être porter de façon complémentaire à la connaissance du public.

    3. Les principes de l'activité des autorités de la puissance publique et la portée de la limitation des libertés et des droits de l'homme et du citoyen à la suite de l'introduction des différentes mesures d'exception, sont déterminés par une loi.

    4. Une loi peut définir les fondements, le domaine et le mode de compensation des dommages patrimoniaux dus à la limitation des libertés et des droits de l'homme et du citoyen à la suite de l'introduction de mesures d'exception.

    5. Les actions engagées à la suite de l'introduction des mesures d'exception doivent correspondre au degré de menace et doivent viser le rétablissement rapide du fonctionnement normal de l'Etat.

    6. La Constitution, les lois régissant les élections au Sejm, au Sénat et dans les collectivités territoriales, la loi sur l'élection du Président de la République, ainsi que les lois portant sur les mesures d'exception, ne peuvent être modifiées pendant la période d'application de ces mesures.

    7. La législature du Sejm ne peut être abrégée et le référendum national, les élections au Sejm, au Sénat et dans les collectivités territoriales, ainsi que les élections présidentielles ne peuvent être organisées pendant la période d'application des mesures d'exception et au cours des quatre-vingt-dix jours suivant leur retrait, les législatures et les mandats étant respectivement prolongés. L'élection des autorités des collectivités territoriales ne peuvent avoir lieu que dans les collectivités où les mesures d'exception n'ont pas été introduites.

    Article 229

    En cas de menace extérieure de l'Etat, d'agression armée contre la République de Pologne ou lorsque les traités engagent à une défense commune contre une agression, le Président de la République peut proclamer, sur demande du Conseil des ministres, l'état de siège sur une partie ou sur l'ensemble du territoire du pays.

    Article 230

    1. Si le régime constitutionnel de l'Etat, la sécurité des citoyens ou l'ordre public sont menacés, le Président de la République peut proclamer, pour une période déterminée, de quatre-vingt-dix jours au plus, et sur demande du Conseil des ministres, l'état d'urgence sur une partie ou sur l'ensemble du territoire du pays.

    2. La prolongation de l'état d'urgence ne peut intervenir, sur autorisation du Sejm, qu'une seule fois pour une période de soixante jours au plus.

    Article 231

    Le Président de la République présente au Sejm le règlement relatif à la proclamation de l'état de siège ou de l'état d'urgence dans un délai de quarante-huit heures à compter de la signature dudit règlement. Le Sejm examine sans délai le règlement du Président de la République. Il peut l'abroger à la majorité absolue des voix, la moitié au moins du nombre constitutionnel des députés étant présents.

    Article 232

    En vue de prévenir les conséquences des catastrophes naturelles ou des accidents technologiques ayant le caractère de calamités et en vue de les supprimer, le Conseil des ministres peut proclamer pour une période déterminée, de trente jours au plus, l'état de calamité sur une partie ou sur l'ensemble du territoire de l'Etat. L'état de calamité peut être prolongé avec l'accord du Sejm.

    Article 233

    1. La loi définissant l'étendue de la restriction des libertés et des droits de l'homme et du citoyen pendant l'état de siège et l'état d'urgence ne peut limiter les libertés et les droits prévus à l'article 30 (dignité de l'homme), aux articles 34 et 36 (nationalité), à l'article 38 (protection de la vie), aux articles 39, 40 et au quatrième alinéa de l'article 41 (traitement humanitaire), à l'article 42 (engagement de la responsabilité pénale), à l'article 45 (accès à la justice), à l'article 47 (biens personnels), à l'article 53 (conscience et religion), à l'article 63 (droit de pétition) et aux articles 48 et 72 (famille et enfant).

    2. Il est interdit de limiter les libertés et les droits de l'homme et du citoyen uniquement en raison de sa race, de son sexe, de sa langue, de sa religion ou de son incroyance, de son origine sociale, de ses ancêtres et de sa fortune.

    3. La loi définissant l'étendue de la restriction des libertés et des droits de l'homme et du citoyen pendant l'état de calamité peut limiter les libertés et les droits prévus à l'article 22 (liberté économique), aux premier, troisième et cinquième alinéas de l'article 41 (libertés personnelles), à l'article 50 (inviolabilité du domicile), au premier alinéa de l'article 52 (liberté de circuler et de séjourner sur le territoire de la République de Pologne), au troisième alinéa de l'article 59 (droit à la grève), à l'article 64 (droit de la propriété), au premier alinéa de l'article 65 (liberté de travailler), au premier alinéa de l'article 66 (droit à la sécurité et à l'hygiène sur le lieu de travail) et au deuxième alinéa de l'article 66 (droit au repos).

    Article 234

    1. Si, pendant l'état de siège, le Sejm ne peut se réunir en séance, le Président de la République édicte, sur proposition du Conseil des ministres, des règlements ayant force de loi dans le domaine et dans les limites définis aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 228. Ces règlements sont soumis à l'approbation du Sejm à la séance la plus proche.

    2. Les règlements visés au premier alinéa ont le caractère de sources du droit obligatoire erga omnes.

    TITRE XII
    DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION

    Article 235

    1. Le projet de loi portant révision de la Constitution peut être présenté par un cinquième au moins du nombre constitutionnel des députés, par le Sénat ou par le Président de la République.

    2. La Constitution est révisée en vertu d'une loi adoptée en termes identiques par le Sejm et, dans un délai de soixante jours au plus, par le Sénat.

    3. La première lecture du projet de loi portant révision de la Constitution ne peut avoir lieu qu'à partir du trentième jour à compter de la date du dépôt du projet de la loi devant le Sejm.

    4. La loi portant révision de la Constitution est votée par le Sejm à la majorité des deux tiers des voix au moins, la moitié au moins du nombre constitutionnel des députés étant présents, ainsi que par le Sénat, à la majorité absolue des voix, la moitié au moins du nombre constitutionnel des sénateurs étant présents.

    5. Le Sejm ne peut adopter de loi portant révision des titres I, II ou XII de la Constitution que soixante jours après la première lecture du projet de loi.

    6. Si la loi portant révision de la Constitution concerne les titres I, II ou XII, les sujets visés au premier alinéa peuvent demander, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de l'adoption de la loi par le Sénat, un référendum approbatif. La demande est adressée au Président du Sejm qui ordonne sans délai l'organisation d'un référendum dans un délai de soixante jours à compter de la date de dépôt de la demande. La révision de la Constitution est approuvée si elle a recueilli les suffrages de la majorité des votants.

    7. A l'issue de la procédure prévue aux quatrième et sixième alinéa, le Président du Sejm soumet la loi adoptée au Président de la République pour signature. Celui-ci signe la loi dans un délai de vingt et un jours à compter de sa transmission et en ordonne la publication au Journal des lois de la République de Pologne.

    TITRE XIII
    DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

    Article 236

    1. Le Conseil des ministres est tenu de présenter au Sejm, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Constitution, les projets de lois d'application de la Constitution.

    2. Les lois d'application du premier alinéa de l'article 176 relatif à la procédure devant les juridictions administratives doivent être adoptées avant l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Constitution. Avant l'entrée en vigueur de ces lois, les dispositions relatives à la révision extraordinaire des jugements de la Haute cour administrative sont maintenues en vigueur.

    Article 237

    1. Au cours d'une période de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Constitution, les contraventions sont soumises à la juridiction des collèges correctionnels auprès des tribunaux de district, la peine de détention étant prononcée par le tribunal.

    2. Le tribunal connaît des appels des jugements prononcés par le collège correctionnel.

    Article 238

    1. Le mandat des autorités constitutionnelles de la puissance publique et celui des personnes les composant, élues ou nommées avant l'entrée en vigueur de la Constitution, prend fin avec l'expiration du délai prévu par les dispositions en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la Constitution.

    2. Si les dispositions en vigueur avant l'entrée en vigueur de la Constitution ne prévoient pas la durée de ce mandat et la période écoulée à dater de l'élection ou de la nomination dépasse le délai prévu par la Constitution, le mandat constitutionnel des autorités de la puissance publique ou des personnes les composant expire un an après l'entrée en vigueur de la Constitution.

    3. Si les dispositions en vigueur avant l'entrée en vigueur de la Constitution, ne définissent pas la durée de ce mandat et la période écoulée à dater de l'élection ou de la nomination ne dépasse pas le délai prévu par la Constitution pour les autorités constitutionnelles de la puissance publique ou les personnes les composant, la période pendant laquelle ces autorités ou personnes ont exercé leurs fonctions en vertu des dispositions en vigueur, est comprise dans la durée du mandat prévue par la Constitution.

    Article 239

    1. Les décisions du Tribunal constitutionnel prononçant la non conformité à la Constitution des lois adoptées avant la date d'entrée en vigueur de celle-ci ne sont pas définitives, pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Constitution, et sont soumis à l'examen du Sejm qui peut les rejeter à la majorité des deux tiers des voix, la moitié au moins du nombre constitutionnel des députés étant présents. Cette disposition n'est pas applicable aux décisions prononcées en réponse aux questions juridiques adressées au Tribunal constitutionnel.

    2. Si la procédure devant le Tribunal constitutionnel relative à l'interprétation obligatoire erga omnes des lois a été engagée avant l'entrée en vigueur de la Constitution, l'arrêt de non-lieu est prononcé.

    3. A la date d'entrée en vigueur de la Constitution, les décisions du Tribunal constitutionnel relatives à l'interprétation des lois cessent d'être obligatoires erga omnes. Sont maintenus en vigueur les jugements prononcés par les tribunaux et autres décisions ayant force de chose jugée, émanant des autorités de la puissance publique, prises conformément au sens des dispositions établi par le Tribunal constitutionnel par voie d'interprétation des lois obligatoire erga omnes.

    Article 240

    Pendant une année à compter de la date de l'entrée en vigueur de la Constitution, la loi budgétaire peut prévoir la couverture du déficit budgétaire par la souscription d'engagements auprès de la banque centrale de l'Etat.

    Article 241

    1. Les traités ratifiés jusqu'à présent par la République de Pologne en vertu des dispositions constitutionnelles en vigueur lors de la ratification et publiés au Journal des lois, sont censés être ratifiés en vertu d'une loi d'autorisation préalablement adoptée. Leur sont applicables les dispositions de l'article 91 de la Constitution, s'il résulte du contenu du traité qu'il porte sur les affaires visées au premier alinéa de l'article 89 de la Constitution.

    2. Le Conseil des ministres présentera au Sejm, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la Constitution, la liste des traités contenant des dispositions non conformes à la Constitution.

    3. Les sénateurs, élus avant la date de l'entrée en vigueur de la Constitution et qui n'ont pas trente ans accomplis, exercent leur mandat jusqu'à la fin de la législature pour laquelle ils ont été élus.

    4. Le cumul du mandat de député ou de sénateur avec la fonction ou l'emploi faisant l'objet de l'interdiction prévue à l'article 103, entraîne l'extinction du mandat un mois après la date d'entrée en vigueur de la Constitution, à moins que le député ou le sénateur renonce auparavant à la fonction ou que l'emploi cesse.

    5. Les affaires faisant l'objet d'une procédure législative ou d'une procédure devant le Tribunal constitutionnel ou le Tribunal d'Etat engagée avant l'entrée en vigueur de la Constitution, sont poursuivies conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur le jour de l'ouverture de la procédure.

    6. Pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Constitution, le Conseil des ministres indiquera les résolutions du Conseil des ministres et les arrêtés des ministres ou des autres autorités de l'administration gouvernementale pris ou édictés avant la date d'entrée en vigueur de la Constitution et qui demandent, conformément aux conditions prévues au premier alinéa de l'article 87 et à l'article 92 de la Constitution, d'être remplacés par des règlements édictés en vertu des délégations de la loi dont le projet sera présenté au Sejm, en temps utile, par le Conseil des ministres. Durant cette même période, le Conseil des ministres présentera au Sejm un projet de loi indiquant les actes normatifs édictés par les autorités de l'administration gouvernementale avant la date d'entrée en vigueur de la Constitution qui deviennent résolutions ou arrêtés au sens de l'article 93 de la Constitution.

    7. Les textes de portée locale et les dispositions communales en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la Constitution deviennent des textes de portée locale au sens du deuxième alinéa de l'article 87 de la Constitution.

    Article 242

    Cessent d'être en vigueur:

    1. la loi constitutionnelle du 17 octobre 1992 sur les rapports entre les pouvoirs législatif et exécutif de la République de Pologne et sur les collectivités territoriales (Journal des lois de 1992, nº 84, texte 426 ; de 1995, nº 38, texte 184, nº 150, texte 729 ; de 1996, nº 106, texte 488),

    2. la loi constitutionnelle du 23 avril 1992 sur la procédure de l'élaboration et de l'adoption de la Constitution de la République de Pologne (Journal des lois de 1992, nº 67, texte 336 et de 1994, nº 61, texte 251).

    Article 243

    La Constitution de la République de Pologne entre en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour de sa publication.


    Tous droits de reproduction de la traduction française réservés
    © Copyright by Kancelaria Sejmu
    Varsovie 1997

    Traduit par Helena Klugiel-Królikowska

    Consultants

    Hubert Izdebski
    Professeur à l'Institut des Sciences sur l'Etat et le Droit
    Faculté de Droit et Administration de l'Université de Varsovie

    Philippe Chauvin
    Directeur du Centre du Droit français et européen
    Faculté de Droit et Administration de l'Université de Varsovie